Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mars 2019 |
Commentaires • 21
Décisions • 97
Rejet —
[…] — l'implantation sur l'aire de grand passage n'a pas été possible ; la superficie de cette aire est insuffisante pour permettre l'implantation de l'ensemble du groupe ; selon l'article 1er du décret du 5 mars 2019, une aire de grand passage homologuée doit en effet couvrir au moins quatre hectares ; les familles de la région stationnent sur l'aire de grand passage une grande partie de l'année, ce qui dégrade le terrain et le rend impraticable à la saison estivale ; […] — le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
Annulation —
[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; — le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; — le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Rejet —
[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; — le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-27 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative des gens du voyage en date du 15 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes.
La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental.
Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.
En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.
L'aire de grand passage comprend au moins :
1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l'intervention des secours et une desserte interne ;
2° A l'entrée de l'aire, une installation accessible d'alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;
3° A l'entrée de l'aire, une installation d'alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d'électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d'occupation ;
4° A l'entrée de l'aire, un éclairage public ;
5° Un dispositif de recueil des eaux usées ;
6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d'assainissement ;
7° L'installation, sur l'aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d'ouverture ou d'occupation ;
8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Le séjour du groupe sur l'aire est subordonné à la signature d'une convention d'occupation temporaire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et les preneurs ou leurs représentants. Un modèle de convention est établi par un arrêté du ministre chargé du logement.
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