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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 24 nov. 2017, n° 15/15676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15676 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 15/15676 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2017 |
DEMANDERESSES
Madame H Y épouse X
[…]
25 avenue K L
[…]
représentées par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2070
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 25 Avenue K L […], représenté par son syndic, le cabinet C.P. Z, sis
[…]
[…]
représenté par Maître P-Q R-S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0338
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
M N-O, Juge
I J, Magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2017 tenue en audience publique devant M N-O, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé 25 avenue K L à PARIS 11emearrondissement soumis au statut de la copropriété est composé de plusieurs bâtiments, dont le groupe A constitué d’un bâtiment en façade sur l’avenue K L de 6 étages carrés et d’un 7eétage lambrissé, le groupe B constitué d’un bâtiment à droite dans une cour pavée constitué d’un rez-de-chaussée et dépendances façades briques, le groupe C constitué par un bâtiment au fond à droite au rez-de-chaussé accolé au précédent, le groupe D constitué d’un hangar, et le groupe E, constitué d’un corps de bâtiment se prolongeant presque jusqu’à la façade du bâtiment sur avenue par une construction élevée d’un rez-de-chaussée sur terre plein, surélevé par partie d’un deuxième étage couvert en zinc.
Madame Y épouse X est propriétaire en propre du lot n° 39 décrit par le règlement de copropriété comme suit : « GROUPE A, Bâtiment sur l’avenue. Escalier de gauche B. Sixième étage ; comprenant sur palier, porte face droite, une chambre et les 5/1000èmes des parties communes ».
Elle est également propriétaire avec son mari, Monsieur X, du lot n° 38 situé dans le même bâtiment, au même étage, constitué d’un appartement comprenant une entrée, deux pièces, cuisine, water closets, penderie, et une cave et 15/1000èmes des parties communes.
La SCI ANJ dont Madame Y est la gérante a acquis le lot n° 36 situé dans le même bâtiment au 5e étage, composé d’un appartement de trois pièces, d’une cave et des 21/1000èmes des parties communes.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2015, Madame Y épouse X et la SCI ANJ ont demandé au Tribunal de prononcer l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2015, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2017, Madame Y épouse X et la SCI ANJ demandent au Tribunal de :
« Vu les articles 3, 9, 14-2, 18-1, 24 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 8 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;
Vu l’article 1382 du code civil,
-Dire et juger recevable et bien fondé l’acte introductif d’instance de Madame Y,
-Dire et juger nulle les résolutions 6, 7, 14, 15, 16 et 23 de l’assemblée générale du 29 juin 2015 ,
-Dire et juger que le compteur d’eau du lot n° 39 soit installé et raccordé au 6 ème étage,
-Dire et juger que les lots n° 36 et 38 soient raccordés,
-Dire et juger que Madame Y subit des discriminations de la part du SDC,
En conséquence,
-Condamner le SDC du 25 avenue K L à PARIS ( 75011) représenté par son syndic, le cabinet Z à verser la somme de 20.000 euros au profit de Madame Y épouse X ;
-Condamner le SDC 25 avenue K L à PARIS (75011) représenté par son syndic, le cabinet Z au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Appliquer l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par le voie électronique le 31 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de constater la nullité de l’assignation pour violation de l’article 56 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Madame Y épouse X et de la SCI ANJ, de les condamner in solidum à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 1382 du code civil, une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame Y épouse X aux dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2017 a été mise en délibéré au 24 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation pour violation de l’article 56 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige .
En l’espèce, l’action tend, à titre principal, à faire annuler des résolutions d’assemblée générale et la demande d’indemnisation pour comportement abusif du syndicat des copropriétaires résulte de cette demande d’annulation.
Or, l’action en contestation des résolutions d’assemblée générale est enfermée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui ne permet pas d’engager des démarches en vue d’une résolution amiable du litige de sorte que l’absence d’indication de démarches amiables à propos de la demande de dommages et intérêts n’est pas de nature à rendre irrégulière l’assignation.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du avenue K L à PARIS 11emearrondissement donc irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 29 juin 2015
L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote part. L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun ».
En application de ces dispositions, les résolutions d’assemblées générales portant approbation des comptes n’ont pas pour objet de procéder à la répartition des dépenses entre les copropriétaires ni pour effet de consacrer ou valider une répartition des charges qui ne serait pas conforme au règlement de copropriété.
L’approbation des comptes du syndicat est indépendante de la répartition des charges et ne peut faire obstacle à la contestation par un copropriétaire des modalités de répartition des charges qui lui sont appliquées, les comptes annuels de la copropriété étant distincts des relevés de comptes individuels de chaque copropriétaire.
Ainsi, la répartition des charges peut être critiquée par la mise en cause des appels de charges mais non par celles des décisions d’approbation des comptes et d’adoption du budget prévisionnel.
Les modalités de répartition des charges ne peuvent donc constituer un motif d’annulation de l’approbation des comptes par l’assemblée générale.
En l’espèce, Madame Y épouse X fonde sa demande d’annulation de la décision portant approbation des comptes de l’exercice clos de 2014 sur le fait que les appels de fonds révèleraient l’utilisation d’une clef de répartition erronée pour les travaux de canalisation du bâtiment A, répartis sur 642 millièmes au lieu de 1000 millièmes.
Or, comme souligné précédemment, le caractère erroné des modalités de répartition des charges ne peut entraîner la nullité de la résolution de l’assemblée générale portant approbation des comptes de l’exercice 2014 clos.
Madame Y épouse X sera, en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 6 portant sur l’approbation des comptes.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 29 juin 2015 portant approbation du budget prévisionnel
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent ».
L’article 18 – II prévoit que le syndic assure la gestion comptable et financière et à ce titre est chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l‘égard du syndicat.
Par ailleurs, en application de l’article 45 du décret du 17 mars 1967, sont compris dans le budget prévisionnel les travaux de maintenance, c’est-à-dire les travaux d’entretien courant exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement, de sorte que le syndic peut décider seul de conclure un nouveau contrat d’entretien de l’immeuble.
Il résulte en outre de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, que la répartition des charges peut être critiquée par un copropriétaire par la remise en cause des appels de charges mais non par celles des décisions d’approbation des comptes et d’adoption du budget prévisionnel.
En effet, le quitus et l’approbation des comptes ne font pas obstacle à une action d’un copropriétaire portant sur la rectification d’un compte individuel.
Ainsi,dès lors qu’il est établi que l’ensemble des documents exigés légalement ou réglementairement ont été communiqués, qu’aucune falsification de certaines mentions de ces documents n’est invoquée, qu’il n’existe aucune disproportion manifeste de ce budget par rapport aux années précédentes, aucun abus de majorité susceptible d’entraîner l’annulation des résolutions d’assemblée générale portant approbation du budget prévisionnel ou des comptes ne peut être établi.
En l’espèce, il n’est pas allégué, ni démontré que les documents exigés par la loi et notamment le budget prévisionnel de l’année précédente n’auraient pas été remis aux copropriétaires.
Le budget prévisionnel correspond à celui des années antérieures, notamment le poste correspondant aux dépenses d’entretien de l’immeuble. Le seul fait qu’il ait été mis fin au contrat de l’employée de l’immeuble courant septembre 2014 ne justifie pas la diminution ou la suppression du poste des dépenses consacré à l’entretien de l’immeuble, puisque le remplacement de cet employé était prévu, le syndic chargé de l’entretien et de la conservation de l’immeuble étant au surplus habilité à conclure seul de nouveaux contrats d’entretien.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 29 juin 2015.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 29 juin 2015
L’article 93 alinéa 1er de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) impose à tout service public de distribution d'eau de procéder à l’individualisation des contrats de fourniture d'eau à la demande du propriétaire d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un ensemble immobilier de logements.
L’article 93 alinéa 4 prévoit également que « le propriétaire qui en a formulé la demande prend en charge les études et travaux nécessaires à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d’eau. »
L’article 1er du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 indique par ailleurs que « La personne morale de droit public ou privé chargée de l’organisation du service public de distribution d’eau adapte les conditions d’organisation et d’exécution de ce service afin de permettre l’individualisation des contrats de fourniture d’eau (….). L’adaptation à laquelle la personne morale chargée de l’organisation du service public de distribution d’eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d’eau des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements et qui sont nécessaires pour procéder à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau dans le respect des dispositions du code de la santé publique.
Les prescriptions techniques établies par le service public de distribution d'eau ne peuvent ni imposer la pose d’un seul compteur par logement ni exiger que les compteurs soient placés à l’extérieur des logements ».
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose ainsi la mise en place de compteurs d’eau à l’extérieur des logements dans les parties communes de l’immeuble, ni n’empêche la mise en place de compteurs à l’intérieur des logements, cette installation dépendant de la configuration des lieux et des prescriptions techniques.
En l’espèce, la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 29 juin 2015, rédigée de la façon suivante :
« A la demande de Mme Y- résolution n° 2 (article 24) : Remise d’un compteur divisionnaire dans les parties communes pour les lots n° 52 à 59, à savoir le compteur du lot n°59 (appartenant à Madame A Présidente du conseil syndical) dans le couloir de la cave du bâtiment B et les trois compteurs individuels correspondant aux lots 52 à 58 (appartenant à M. B, M. C et M. D) dans le couloir de la cave du bâtiment A.
L’assemblée refuse l’installation d’un compteur du lot n°59 dans la cave du bâtiment B qui est un volume privatif.
Concernant la mise en place des compteurs divisionnaires pour les lots des groupes B, C, D et E hors lot 59 l’assemblée demande la poursuite de consultation de professionnels à cet effet. Adopté à l’unanimité ».
Or, comme on l’a souligné, aucune disposition légale n’impose la mise en place de compteurs individuels dans les parties communes des immeubles, ce choix de considérations techniques.
Dans ces conditions, le rejet de la résolution mise à l’ordre du jour de l’assemblée à la demande de Mme Y épouse X n’est aucunement abusif.
Madame Y épouse X sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande d’annulation des résolutions 15 et 16 de l’assemblée générale du 29 juin 2015
Aux termes de l’article 42, al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale".
En application de ces dispositions, seules les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent être contestées.
Ne constituent pas des décisions au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 des réponses aux demandes d’explications d’un copropriétaire ou de simples constatations.
En l’espèce, la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2015 est rédigée de la façon suivante : "15. A la demande de MME Y – résolution n° 3 (article 24) F et justification à donner, par le syndic, à l’assemblée générale des motifs invoqués par Madame et Monsieur B propriétaires du lot n°52, pour empêcher (jusqu’à présent) le passage de la canalisation sans plomb, par leur cave, jusqu’au lots n°52 à n°58.
L’assemblée demande la consultation de professionnels à cet effet. Adopté à l’unanimité".
Cette résolution, par laquelle l’assemblée générale répond aux demandes d’explications de Madame Y épouse X sur les modalités de raccordement des lots N° 52 à 58 pour permettre la pose de compteurs d’eau divisionnaires en indiquant que des professionnels seront consultés sur ce point ne saurait constituer une décision, susceptible de contestation au sens de l’article 42 de la loi, cette réponse n’étant qu’une simple information.
Il en est de même de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 29 juin 2015, rédigée dans les termes suivants : "16. A la demande de MME Y – résolution n° 4 (article 24) F et justification à donner, par le syndic, concernant la non installation de compteur ni branchement d’eau pour le lot n°39, appartenant à Mme Y. F et justification à donner, par le syndic, concernant le non-branchement des lots n° 36 et n°38.
L’assemblée constate que la mise en demeure adressée à cet effet aux propriétaires des lots 36 et 38 en date du 24/04/2015 n’a pas été suivie d’effet selon date fixée au 22/05/2015. Concernant le lot 39, celui-ci dispose de sa panoplie de comptage. Adoptée à l’unanimité".
En effet, l’assemblée générale se contente de répondre aux demandes d’explications de Madame Y épouse X , par une simple constatation de fait.
Comme rappelé par le syndicat des copropriétaires dans sa sommation du 7 décembre 2015, il résulte en effet des pièces versées aux débats que les lots n° 36 et 38 appartenant à Madame Y épouse X n’ont pas été raccordés aux nouvelles colonnes montantes d’eaux par l’entreprise VISSOUARN chargée d’effectuer les raccordements des lots privatifs à ces colonnes en raison du refus de Madame Y épouse X de laisser l’accès de ses appartements aux techniciens, et que par la suite, le cabinet Z lui a adressé une mise en demeure d’avoir à réaliser ces raccordements au plus tard le 22 mai 2015, qui est restée sans effet.
Il résulte en outre du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2016 que Madame Y épouse X refusait encore l’accès à ses parties privatives pour permettre le raccordement de ses lots à cette date, la résolution n°28 prévoyant une « habilitation » du syndic par l’assemblée générale pour « engager auprès des propriétaires des lots n°36 et 38 toutes actions et démarches tant amiables que contentieuses si nécessaire afin de parvenir aux raccordements desdits lots à la nouvelle colonne montante d’alimentation en eau froide du GROUPE A, ainsi qu’au recouvrement des frais d’ores et déjà engagés et ceux permettant de mettre un terme à cette affaire ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le lot n°39 de Madame Y épouse X est doté d’un compteur d’eau individuel qui se situe au 7e étage de son immeuble, cette dernière ne justifiant pas de ce que ce compteur devrait être situé au 6e étage, à coté de son appartement.
Ce simple rappel historique des faits ne saurait être assimilé à une décision susceptible d’annulation en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, Madame Y épouse X sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du 29 juin 2015, et de sa demande subséquente de raccordement des lots n° 39, 36 et 38 lui appartenant, les éléments versés aux débats par Mme Y n’étant pas suffisants pour établir que cette absence de raccordement serait imputable au seul syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 29 juin 2015
Madame Y épouse X soutient que cette résolution serait contraire au règlement de copropriété prévoyant la répartition des charges d’eau en fonction des tantièmes généraux en l’absence de compteurs divisionnaires.
La résolution n°23 adoptée suivant la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne que “l’assemblée générale décide que tout copropriétaire dont le compteur n’a pu être relevé conformément aux critères permettant l’imputation de sa consommation sans soulever la possibilité d’une contestation potentielle ou avérée, verra sa consommation estimée forfaitairement à 10 m3 par mois et par lot. Ce forfait est remboursable au profit de la consommation réelle en cas de relève certifiée par le prestataire, sauf raison technique rendant impossible cette régularisation. En dehors des vérifications d’entretien exécutées par le prestataire lors des visites prévues par contrat, il appartient à chaque copropriétaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de son compteur et d’en signaler toute anomalie”.
L’article 3 du règlement de copropriété prévoit, quant à lui, que “les charges communes qui seront supportées par les copropriétaires au prorata de la fraction appartenant à chacun d’eaux dans les parties et choses communes duit immeuble telles que ces fractions ont été déterminées sous l’article cinq du chapitre troisième comprendront notamment :
6° les frais d’abonnement et d’entretien des compteurs communs pour l’eau , le gaz et l’électricité, (….)
9° En ce qui concerne l’eau, tant que les boutiques appartements ou locaux ne seront pas pourvus d’un compteur divisionnaire en bon état de marche, installé sous le contrôle du syndic, la répartition des frais de consommation se fera comme suit, la consommation totale sera diminuée du total des compteurs divisionnaires dont le bon fonctionnement aura été reconnu par le syndic et la différence incombera aux lots n’ayant pas de compteurs divisionnaires.
En outre, l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble devra s’acquitter chacun dans la proportion qui ser indiquée par le syndic la consommation d’eau pour les besoins de la concierge et l’entretien des parties communes de l’immeuble ».
L’article 3 du règlement de copropriété précité fixe ainsi la répartition des charges d’eau en cas d’absence de compteur divisionnaire tandis que la résolution n° 23 décide de l’application d’un forfait en cas d’impossibilité notamment technique de procéder au relevé des compteurs divisionnaires qui ont été posés.
La résolution n° 23 qui ne règle que la situation dans laquelle il n’aura pas été possible de procéder au relevé des compteurs divisionnaires installés n’est donc pas contraire à la répartition des charges d’eau fixée par le règlement de copropriété en cas d’absence de compteurs divisionnaires d’eau.
Madame Y épouse X sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 29 juin 2015.
Sur la demande de remise des clefs des parties communes
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans son exploit introductif d’instance du 13 octobre 2015, madame Y demande au Tribunal de prononcer l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2015, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2017, elle sollicite pour la première fois la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les clefs de certaines parties communes de l’immeuble, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ces écritures.
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, cette demande ne présente aucun lien avec ses demandes initiales formulées dans son exploit introductif d’instance.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Y épouse X
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ces dispositions, le syndicat peut engager sa responsabilité à l’égard d’ un copropriétaire s’il commet une faute qui lui a causé un préjudice.
En l’espèce, Madame Y épouse X qui succombe en ses demandes ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires aurait fait preuve d’une résistance abusive à son encontre, ce dernier ne pouvant être en tout état de cause responsable du comportement individuel fautif de certains copropriétaires, à le supposer établi.
Sous couvert de discrimination, Madame Y épouse X se plaint, par ailleurs, d’une inégalité de traitement du syndicat des copropriétaires à son égard du fait notamment de l’absence d’installation de compteurs d’eau pour les lots n° 39, 36 et 38 lui appartenant.
Cependant, elle n’établit pas l’existence de fait susceptible de démontrer une inégalité de traitement de la part du syndicat des copropriétaires, puisqu’il résulte notamment des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre datée du 24 avril 2016 qu’elle a adressée au syndic, que les lots lui appartenant ne sont pas les seuls lots qui n’ont pas été raccordés à la nouvelle colonne d’eau, et qu’au surplus, le défaut de raccordement de ces lots lui était à l’origine imputable, le technicien n’ayant pu accéder à ces lots.
Madame Y épouse X, qui avait déjà présenté une demande similaire au présent Tribunal, aux termes d’une assignation poursuivant la nullité de l’assemblée générale du 16 décembre 2014 enrôlée sous le RG n° 15/04986, dont l’instance est toujours pendante, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du 25 avenue K L à PARIS 11e arrondissement représenté par son syndic, le cabinet C.P Z
Le syndicat des copropriétaire qui ne démontre pas le caractère abusif du comportement de Madame Y épouse X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y épouse X sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maitre P-Q R-S NICOLLIC en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de dispense en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame Y épouse X sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du 25 avenue K L à PARIS 11emearrondissement représenté par son syndic, le cabinet C.P Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas au regard de la nature du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires du 25 avenue K L à PARIS 11e arrondissement représenté par son syndic,
— Déclare irrecevable la demande de remise sous astreinte des clefs des parties communes formulée par Madame Y épouse X,
— Déboute Madame Y épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute le syndicat des copropriétaires du 25 avenue K L à PARIS 11e arrondissement représenté par son syndic, le cabinet C.P Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Condamne Madame Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du 25 avenue K L à PARIS 11emearrondissement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame Y épouse X aux dépens,
— Autorise Maître P-Q R- S NICOLLIC, avocat, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— Déboute Madame Y épouse X de sa demande de dispense au titre de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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