Article 6 du Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019

Entrée en vigueur le 28 juin 2025

Modifié par : Décret n°2025-575 du 25 juin 2025 - art. 1

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

II.-Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la condition de validation de 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) mentionnée au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret ne s'applique pas aux formations conduisant aux diplômes d'Etat de psychomotricien, d'audioprothésiste et de technicien de laboratoire médical.

Les étudiants ayant validé une ou deux années de ces formations peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

III.-Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par le même arrêté du 28 octobre 2009, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu aux articles 5 et 9 de cet arrêté et qui ont validé 60 ou 90 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (système européen de crédits-ECTS) au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret.

Pour chaque université concernée par ces dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé. Le nombre de places attribuées aux élèves des écoles du service de santé des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l'accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé adaptée régie par le chapitre II du décret du 20 février 2014 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de ces formations peuvent s'inscrire, s'ils ont validé cette première année, dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. Les étudiants n'ayant pas validé cette première année doivent à nouveau participer à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du même code.

Les étudiants ayant suivi une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté régi par le chapitre III du décret du 20 février 2014 susvisé et ayant déjà présenté une fois sans succès leur candidature au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent poursuivre leur cursus dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

IV.-Pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, les universités peuvent, sur demande motivée, être autorisées à déroger au pourcentage mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur dresse la liste des universités autorisées à déroger ainsi que le pourcentage appliqué pour chacune d'elles.

V.-Pour les années universitaires 2024-2025 et 2025-2026, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées.
Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2023 et 2024.
L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

VI.-Sans préjudice des dispositions du V, et pour les années universitaires 2024-2025 et 2025-2026, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d'admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique.
Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de pharmacie et de maïeutique.
L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Entrée en vigueur le 28 juin 2025

Commentaires8

1Réforme de la première année des études de santé (PASS/L.AS) : retour sur l’année de transition et de dommages collatéraux.
Village Justice · 27 juin 2024

Le parcours d'accès spécifique santé (PASS) et la licence "accès santé" (L.AS) ont été créés et il ne sera pas revenu sur ces parcours, notamment tant ils diffèrent suivant les universités, dans le cadre du présent article. […]

 Lire la suite…

2Champagne, 3ème chambre 28 janvier 2022, Mme O., n°2102133
Tribunal administratif de Châlons-en-champagne · 21 février 2022

Une étudiante qui n'avait pas été déclarée admise à l'issue de PACES suivies en 2019-2020 et 2020-2021 s'est vu refuser la possibilité de bénéficier d'une troisième chance, l'université estimant que les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 y faisaient obstacle. […] Le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'injonction en jugeant qu'y faisaient obstacle les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, selon lesquelles « tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452731
Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2021

Ce dernier mentionne explicitement, à son article 1er, la prise en compte des capacités d'accueil en deuxième année des universités, mais ne change pas 7 le nombre d'étudiants PACES admis à poursuivre en 2ème année, fixé par son article 2. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

[…] — le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; […] Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 26 août 2024, n° 2310269Rejet

[…] — le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; […] 6. En troisième lieu et d'une part, en vertu du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les modalités d'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique garantissent la diversité des parcours des étudiants. […]

 Lire la suite…

[…] Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, notamment son article 6 ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).