Annulation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 28 janv. 2022, n° 2102133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102133 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2102133
___________
Mme O. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y Le tribunal administratif Rapporteur de Châlons-en-Champagne ___________
(3ème Chambre) M. Antoine Deschamps
Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2022 Décision du 28 janvier 2022 __________ 30-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2021, Mme O. demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de l’université́ de Reims Champagne-Ardenne a refusé́ de l’autoriser à nouveau à s’inscrire en première année de premier cycle des formations de santé ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de lui accorder une nouvelle chance afin de s’inscrire une troisième fois en première année de premier cycle des formations de santé.
Elle soutient que :
- le triplement est possible et aucun texte ne l’interdit ;
- la foire aux questions du ministère de l’enseignement supérieur confirme cette possibilité ;
- il est possible de lui accorder une seconde chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est irrecevable faute de moyens et, à supposer que de tels moyens soient identifiables, qu’ils ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à rendre était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’alinéa 3 du III de l’article 6 du décret n° 2019-1125du 4 novembre 2019.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, notamment son article 6 ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, conseiller,
- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O. a été inscrite en première année de licence de sciences et vie de la terre à l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) au titre de l’année universitaire 2021-2022 et a bénéficié d’une première inscription en PACES pour l’année universitaire 2019-2020 puis, au titre de la seconde chance, d’une seconde inscription en PACES pour l’année 2020-2021. A l’issue de cette première année, elle n’a pas été admise en deuxième année de médecine. Par un courrier du 13 septembre 2021 dont Mme O. demande l’annulation, le président de l’URCA a rejeté la demande de l’intéressée tendant à bénéficier d’une nouvelle inscription en première année d’études de santé.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’université
2. La requête présentée par Mme O. comporte un exposé des faits, des conclusions ainsi que des moyens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l’URCA
tirée de ce que la requête ne serait pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes des I et III de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé : « I. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020 / (…) III. – (…) Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l’application des dispositions du présent décret et qui n’ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l’accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3°de l’article R. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant du présent décret (…) ». Ces dispositions s’opposent à ce qu’un étudiant ayant suivi avant la rentrée universitaire 2020 deux années de première année commune aux études de santé (PACES) puisse demander une nouvelle inscription dans une des catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.
4. Pour refuser à Mme O. une nouvelle inscription en première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique au titre de l’année universitaire 2021/2022, le président de l’URCA s’est fondé sur les dispositions précitées de l’alinéa 3 du III du de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’avait suivi qu’une année de PACES avant l’entrée en vigueur, à la rentrée 2020, de ces dispositions. Dès lors, le président de l’URCA ne pouvait sans méconnaître le champ d’application de la loi lui opposer ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme O. est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation, « tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature ». Ces dispositions s’opposent à ce que la requérante, qui a déjà présenté deux fois sa candidature, puisse bénéficier, ainsi qu’elle le demande, d’une « seconde chance » pour une admission dans
les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique à l’issue de cette année de formation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2021 du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O. et à l’université de Reims Champagne- Ardenne.
Copie en sera transmise à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Cristille, président, M. Pierre-Henri Maleyre, premier conseiller, M. X Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
I. Z P. CRISTILLE
La greffière,
I. AA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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