Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2025, n° 2502314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502314 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Billard-Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’université Claude Bernard Lyon 1 a procédé au retrait de son inscription administrative en licence 3 de biochimie parcours santé (LAS3 biochimie), ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Claude Bernard Lyon 1 de lui donner accès aux cours de la formation LAS ;
3°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études dans cette formation et qu’elle puisse participer aux examens de l’UE santé dont la réussite conditionne l’admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; la décision n’aura pas d’effets sur la situation des autres étudiants inscrits dans la même formation ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ; elle est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502312, par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été inscrite en première année commune aux études de santé (PACES) pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Toutefois, à l’issue du premier semestre de l’année universitaire 2019-2020, elle s’est réorientée volontairement et a poursuivi son cursus universitaire en licence de biologie, et a obtenu une licence de biologie en 2022, puis un master 2 en 2024. Pour la rentrée universitaire 2024-2025, elle a sollicité son inscription en licence 3 de biochimie parcours santé (LAS), et a été admise par une décision du 8 juillet 2024 du président de l’université Claude Bernard Lyon 1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’université Claude Bernard Lyon 1 a procédé au retrait de son inscription administrative en licence 3 de biochimie parcours santé (LAS3 biochimie), ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612 4 ".
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, dans sa rédaction résultant en vigueur depuis le 1er juillet 2023 : « I. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. () / III () Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l’application des dispositions du présent décret et qui n’ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l’accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 que les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé (PACES) au cours des années universitaires précédant l’application de ce décret, soit à compter de la rentrée universitaire 2020, et qui n’ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ne peuvent pas solliciter leur inscription en deuxième année des études de santé.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a été inscrite à deux reprises, pour les années universitaires 2018-2019 puis 2019-2020, en première année commune aux études de santé. La circonstance qu’elle ait décidé de se réorienter à la fin du premier semestre de sa deuxième année de PACES ne saurait permettre de considérer, pour l’application des dispositions de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019, qu’elle n’aurait pas « suivi » cette deuxième année. Il en résulte que l’administration, qui était en compétence liée, était tenue de lui refuser l’accès aux formations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, mais également tenue de régulariser son admission dans l’une de ces formations. Il résulte en outre des termes de la décision attaquée que l’université Claude Bernard Lyon 1 s’est estimée être dans une situation de compétence liée en mentionnant l’impossibilité réglementaire pour l’intéressée d’être maintenue dans une formation permettant l’accès aux études de santé.
7. En l’état de l’instruction, eu égard à ce qui vient d’être dit, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon le 11 mars 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à l’université Claude Bernard Lyon 1 en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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