Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2025 |
Commentaires • 73
Décisions • 137
Annulation —
[…] — le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; […] Aux termes de l'article 62 du même texte : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […]
Annulation —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Annulation —
[…] — la décision est dépourvue de base légale, dès lors que l'arrêté ministériel prévu par l'article 11 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 n'avait pas été publié à la date de la décision attaquée ; […] lui a explicitement opposé la durée minimale d'affectation de trois années prévue par les lignes directrices de gestion, alors que celle-ci ne peut être appliquée, aux termes des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 29 novembre 2019, qu'à des zones géographiques et pour des fonctions déterminées par un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifié relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent chapitre précise le contenu et les conditions d'élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique.
Ces lignes directrices peuvent être établies de manière commune ou distincte.
I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé.
Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d'emplois.
Tout projet de lignes directrices de gestion relevant du présent I est transmis pour accord au ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l'administration et de la fonction publique) avant saisine du comité social ministériel. A défaut de réponse formalisée dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet, un accord est réputé avoir été donné.
II. - Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion mentionnées au I, des lignes directrices de gestion peuvent être établies par le chef de service pour un ensemble de services centraux et de services déconcentrés ainsi que, le cas échéant, pour des services à compétence nationale relevant de ce chef de service par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion mentionnées au I.
III. - Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion mentionnées au I, des lignes directrices de gestion peuvent être définies par les chefs de services déconcentrés relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels.
Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion mentionnées au I.
IV. - Dans chaque établissement public, les lignes directrices de gestion sont établies par l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Elles peuvent se référer aux lignes directrices mentionnées au I.
Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion établies par le ou les ministres qui assurent la tutelle de l'établissement.
V. - Les lignes directrices de gestion applicables aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs ainsi qu'aux agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile sont établies par le vice-président du Conseil d'Etat.
VI. - Les lignes directrices de gestion applicables aux magistrats et aux personnels des juridictions financières sont établies par le premier président de la Cour des comptes.
VII. - Les lignes directrices de gestion applicables aux personnels de chaque autorité administrative indépendante sont établies par le président de cette autorité.
Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2016, n° 14/22622
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 21 mars 2025, n° 24/01694
- Code de justice administrative
- Article L151-34 du Code de l'urbanisme
- BOUCHERIE ASSIREM
- SL CONSEILS (DONGES, 952782555)
- Entreprises LOUEY (65290)
- Entreprises SOLOGNY (71960)
- SOBEFA (QUISSAC, 640200093)
- PLURIELLES (VILLENEUVE D'ASCQ, 844142778)
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 24 avril 2024, n° 2205220
- Article 6-2 du Code civil
- Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 janvier 2024, n° 2302267
- ELIXIS DIGITAL (PARIS 9, 481873545)
- CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC (LYON 7EME, 390555076)