Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2019 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 août 2026 |
Commentaires • 73
Décisions • 143
Annulation —
[…] — le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; […] Aux termes de l'article 62 du même texte : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […]
Annulation —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Annulation —
[…] — la décision est dépourvue de base légale, dès lors que l'arrêté ministériel prévu par l'article 11 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 n'avait pas été publié à la date de la décision attaquée ; […] lui a explicitement opposé la durée minimale d'affectation de trois années prévue par les lignes directrices de gestion, alors que celle-ci ne peut être appliquée, aux termes des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 29 novembre 2019, qu'à des zones géographiques et pour des fonctions déterminées par un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifié relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'annexe au présent décret fixe la liste des administrations ou services de l'Etat établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus à l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique ainsi que leur champ d'application.
Dans le cadre de ces tableaux périodiques de mutation, les priorités légales de mutation et, le cas échéant, les critères supplémentaires d'examen des demandes de mutation prévus à l'article L. 512-21 du code général de la fonction publique et mentionnés au 3° de l'article R. 413-20 du même code permettent de caractériser les situations individuelles afin :
1° A situation équivalente, de départager entre elles les demandes de mutation ;
2° Le cas échéant, d'opérer leur classement à l'aide d'un barème.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles du décret du 25 avril 2018 susvisé.
Au titre des critères supplémentaires mentionnés à l'article 9, les lignes directrices de gestion peuvent notamment prévoir les critères suivants :
1° Une priorité applicable au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans une zone géographique connaissant des difficultés particulières de recrutement.
A cette fin, l'autorité compétente détermine au sein des lignes directrices de gestion :
a) La ou les zones géographiques concernées ;
b) La durée minimale d'exercice des fonctions exigée pour bénéficier de cette priorité ;
2° Une priorité applicable au fonctionnaire souhaitant rejoindre une affectation en sa qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.
I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois mentionnées à l'article L. 512-21 du même code peuvent être fixées notamment pour tenir compte :
1° De difficultés particulières de recrutement ;
2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;
3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;
4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;
5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.
Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.
II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.
III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.
IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.
V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.
A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux emplois fonctionnels ;
2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;
3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2016, n° 14/22622
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 21 mars 2025, n° 24/01694
- Code de justice administrative
- Article L151-34 du Code de l'urbanisme
- BOUCHERIE ASSIREM
- SL CONSEILS (DONGES, 952782555)
- Entreprises LOUEY (65290)
- Entreprises SOLOGNY (71960)
- SOBEFA (QUISSAC, 640200093)
- PLURIELLES (VILLENEUVE D'ASCQ, 844142778)
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 24 avril 2024, n° 2205220
- Article 6-2 du Code civil
- Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 janvier 2024, n° 2302267
- ELIXIS DIGITAL (PARIS 9, 481873545)
- CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC (LYON 7EME, 390555076)