Entrée en vigueur le 9 avril 2020
Par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :
1° Le médecin du travail organise l'examen avant la reprise effective du travail lorsqu'il concerne :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :
a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.
[…] L'article L 4121-3 du même code dispose que : […] Le décret n°2020-410 du 08 avril 2020 a prévu en son article 1 : […] alors que M. [Y] soutient qu'à compter du 1er septembre 2020, le salarié a été affecté à l'atelier de [Localité 4] où il a été continuellement soumis au bruit des machines, étant observé que l'employeur était informé depuis le 03 avril 2020 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [G] s'agissant d'une hyperacousie, en définitive prise en charge au titre de la législation professionnelle par lettre du 21 janvier 2021 de la CPAM.
[…] Enfin, le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire, précise le détail de ces dispositions légales et notamment en son article 3 rédigé comme suit':
[…] Selon l'article 3 du Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire, que par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :
L'ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 (JO du 2-4-2020) a autorisé la médecine du travail à reporter les visites et examens médicaux programmées entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020, au profit d'actions de lutte contre la propagation du Covid-19 dans les entreprises. Le décret 2020-410 du 8 avril 2020 (JO du 9-4-2020), qui s'applique immédiatement, fixe les modalités d'application de ce report, notamment il précise quelles visites peuvent être reportées et celles qui doivent être obligatoirement maintenues à leur échéance initiale. Report des visites médicales non indispensables. Les …
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