Entrée en vigueur le 12 mai 2020
Par dérogations aux dispositions des articles 3 et 7 à 15, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes.
I. - Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 4 ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après :
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : Salles d'expositions ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 11 et 15.
Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 4.
B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
C. - Interdire tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes.
D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. - Interdire ou restreindre les autres activités.
III. - Suspendre les activités suivantes :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;
4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à Mayotte.
[…] décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. […] Toutefois, […] les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article . » S'y ajoutent des pouvoirs de réquisition du préfet tout à fait considérables prévus par l'article 18 du décret (mais qui reprennent ce qui s'était forgé au fil d'un assez grand nombre de décrets depuis mars…). […] Et des pouvoirs exceptionnels confiés au préfet nous reconduisent au droit antérieur en cas de reprise de l'épidémie dans tel ou tel lieu (voir notamment l'article 27 […]
Lire la suite…II. – Le III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisédans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. […] Pouvoirs du préfet ; quarantaine Nous venons de voir ci-avant divers pouvoirs conférés aux préfets, souvent sur avis ou proposition du maire. […] Et des pouvoirs exceptionnels confiés au préfet nous reconduisent au droit antérieur en cas de reprise de l'épidémie dans tel ou tel lieu (voir notamment l'article 27 du décret). […] -La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au VI du présent article. « VI.
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 2, 3, 7, 10 et 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; […] – le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ;
[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 2, 3, 7, 10 et 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; […] – le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ;
[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le C du II de l'article 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en ce qu'il permet au préfet de département d'interdire tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes ;
En effet, selon cette décision, la saisine du juge du référé-provision doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens des dispositions de l'article 13.4.2 du CCAG précité (solution comparable à : 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction (STAC), n° 396404, […] la suspension de l'exécution des articles 2, 3, 7, 10 et 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 maintenant les dispositions du décret du 14 mars 2020 interdisant la pratique de son activité et qu'il soit enjoint à l'État, sans délai et sous astreinte, d'autoriser la réouverture administrative de son établissement ou, à défaut de réouverture dans des conditions normales, […]
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