Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 août 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2020 |
Commentaires • 29
Décisions • 5
Confirmation —
[…] Les appelants invoquent les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 selon lequel le juge de la mise en état est désormais compétent, par application de l'article 789 du code de procédure civile, pour connaître des exceptions, fins de non-recevoir, demandes et incidents mettant fin à l'instance et font valoir que ces dispositions étant applicables par renvoi contenu dans l'article 907 au conseiller de la mise en état. L'article 55 de ce texte, tel que modifié par le décret n°2020-950 du 30 juillet 2020 – art. 3, énonce :
Infirmation partielle —
[…] Elle soulève subsidiairement une fin de non recevoir au motif qu'une opposition à exécution au sens de l'article 117 1°du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable suppose que le redevable conteste l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ce qui n'est pas possible en l'espèce,dès lors que la collectivité n'a pas émis de titre de recette en exécution de son privilège du préalable et a obtenu une décision judiciaire contradictoire qui constate l'existence de la créance, la liquide et condamne le redevable. Elle ajoute que seuls les actes d'exécution seront suceptibles de recours.
Infirmation partielle —
[…] Elle soulève subsidiairement une fin de non recevoir au motif qu'une opposition à exécution au sens de l'article 117 1°du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable suppose que le redevable conteste l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ce qui n'est pas possible en l'espèce,dès lors que la collectivité n'a pas émis de titre de recette en exécution de son privilège du préalable et a obtenu une décision judiciaire contradictoire qui constate l'existence de la créance, la liquide et condamne le redevable. Elle ajoute que seuls les actes d'exécution seront suceptibles de recours.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 22 à 25 et les VI et VII de l'article 109 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire, notamment son article 15 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Par dérogation au premier alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, pour l'année 2020, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu trois mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
- Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019Art. 16
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019Art. 55
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