Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 septembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 septembre 2020 |
| Prochaine modification : | 1 août 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le bénéfice du dispositif d'accompagnement prévu à l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est ouvert au fonctionnaire pendant une période débutant à la date à laquelle lui est notifiée la suppression de l'emploi qu'il occupe. Cette période prend fin à la date de son affectation dans un emploi correspondant à son grade ou dans un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent, à la date de son placement en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental ou à la date de sa radiation des cadres.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le fonctionnaire maintenu en position d'activité en application du I de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités, à l'exclusion de celles qui, en application des dispositions réglementaires en vigueur, sont versées en raison de l'exercice effectif des fonctions.
En vue de sa consultation préalable à la mise en œuvre d'un dispositif collectif d'accompagnement de suppressions d'emplois, le comité social d'établissement est informé :
1° De l'impact prévisionnel des suppressions d'emplois sur l'organisation du service, les conditions de travail, la santé et la sécurité ;
2° Des modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 5 et des moyens prévus pour leur mise en œuvre.
Le président du comité social d'établissement peut demander à ce que l'inspecteur du travail ou le service de santé au travail compétents pour le service concerné soient entendus sur le projet de suppressions d'emplois inscrit à l'ordre du jour du comité.
Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret à titre individuel ou collectif, portant notamment sur l'accompagnement, les projets professionnels et les nouvelles affectations, est présenté chaque année pour information au comité social d'établissement.
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