Annulation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 7 déc. 2022, n° 2101736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, des mémoires et des pièces enregistrées les 19 mai, 22 juin, 28 juillet, 14 septembre, 26 octobre, 14 décembre 2021, 3 avril, 11 mai 2022 et 12 juillet 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler les décisions du 4 mars 2020 et du 28 août 2020 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) INK001 d’un montant de 4 058,79 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, un indu de RSA INK002 d’un montant initial de 1 997,34 euros ramené à 1 014 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, un indu de prime d’activité IM3-001 d’un montant de 1 036,83 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et deux indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 3 399 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 et de 570 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020, ensemble la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette et maintenu à sa charge les deux indus de RSA INK001 dont le solde s’établit à 162,40 euros et INK002 dont le solde de 1 014 euros et la décision implicite de son recours préalable du 9 septembre 2020 relatif à un indu de prime d’activité ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au versement rétroactif de la somme de 4 189,53 euros, au titre des prestations de prime d’activité auxquelles il aurait dû avoir droit.
M. C soutient que :
— il a été formé aux fonctions d’agent de sécurité entre février et mai 2018 en étant indemnisé par la région Occitanie et a obtenu sa carte professionnelle en août 2018 ;
— les indus ne sont pas fondés ; il n’a pas dépassé trois mois de travail durant la période en litige et n’avait pas à déclarer ses salaires sur cette même période ;
— l’indu de RSA n’étant pas fondé, la CAF est dans l’obligation de lui verser l’intégralité de son droit à la prime d’activité pour ces mêmes périodes ;
— bien que la CAF lui ait indiqué ouvrir un droit à la prime d’activité pour 2019, il n’a perçu celle-ci que pour novembre 2019 ; la prestation a été retenue pour tous les autres mois ;
— il a été produit un avis rectificatif d’impôt sur le revenu 2018 dont la CAF n’a pas tenu compte qui ramène ses ressources à 4 659 euros de salaires et 1 216 euros d’autres revenus imposables ;
— le versement de la prime d’activité n’a repris qu’en avril 2021, soit juste après sa saisine du tribunal administratif ; d’après ses calculs, les versements auraient dû reprendre plus tôt ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il a saisi la commission de recours amiable de la CAF le 9 septembre 2020, accusé de réception à l’appui, puis le Défenseur des droits pour une médiation préalable obligatoire ouverte le 7 janvier 2021 ;
— la CAF a continué à effectuer des retenues sur sa prime d’activité après le 22 juillet 2020, date à laquelle a été soldé l’indu de prime d’activité IM3001 ;
— les sommes mentionnées par la CAF dans ses courriers sont différentes de celles qu’il a effectivement perçues ;
— en janvier 2020, la CAF prétend lui avoir versé 150,90 euros au titre du RSA alors qu’il n’a perçu que 23,24 euros ; des erreurs de même nature se répètent de février 2020 à mars 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 8 juin 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le département n’est pas compétent en ce qui concerne les demandes relatives à la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement (APL) ;
— le département n’est pas compétent en ce qui concerne les retenues opérées par la CAF sur la prime d’activité servie à M. C pour le recouvrement des indus de RSA dès lors que le recouvrement sur prestation à échoir relève de la CAF aux termes de l’article 3 de la convention de gestion du 21 décembre 2017 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande de médiation préalable obligatoire auprès du Défenseur des droits a été effectuée au-delà du délai de recours légal, le 7 janvier 2021 ;
— l’indu est fondé par le manquement de M. C à son obligation de déclarer ses changements de situation professionnelle qui lui ouvraient droit à la prime d’activité mais plus au RSA et par l’omission de déclaration de certains salaires ; il résulte de l’abstention fautive du requérant et s’oppose à toute demande de remise de dette ;
— le 22 juillet 2020, l’indu de RSA INK001 a été diminué de 2 406 euros suite à la prise en compte de l’avis d’impôt rectificatif et a ainsi été ramené à la somme de 1 652,79 euros ; l’indu a été soldé le 5 décembre 2020 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin, 13 juillet, 6 août, 19 octobre, 26 novembre 2021, 4 mars 2022, 28 avril 2022, 22 juin 2022 et 7 novembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente en matière de RSA, qui relève de la compétence exclusive du département de la Haute-Garonne ;
— en l’absence du recours prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, M. C n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité IM3001 d’un montant de 1 036,83 euros mis à sa charge pour la période de juillet 2018 à mars 2019 ; la commission de recours amiable (CRA) n’a pas reçu le recours préalable de M. C ; en tout état de cause, la saisine de la CRA aurait été sans effet puisque l’indu de prime d’activité était soldé depuis le 22 juillet 2020 ; en outre la médiation préalable formée par M. C ne concerne que le RSA et pas la prime d’activité ;
— les conclusions du requérant tendant à l’annulation des indus d’APL d’un montant de 570 euros et de 3 399 euros et de l’indu de prime d’activité IM3001 d’un montant initial de 1 997,34 euros mis à sa charge sont irrecevables en l’absence d’un recours administratif préalable formé par le requérant devant la caisse ;
— c’est à bon droit qu’elle a recouvert l’indu de prime d’activité IM3001 en effectuant des retenues sur les prestations RSA de M. C en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; cet indu est soldé depuis le 22 juillet 2020 ;
— bien qu’un droit à la prime d’activité ait de nouveau été ouvert, son versement n’a pas pu reprendre avant avril 2021 dès lors que les versements dus en janvier, février et mars 2021 ont été retenus en remboursement d’une partie de l’indu de RSA pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019 ;
— l’écart entre les sommes relevées par M. C dans son attestation de droits du 19 octobre 2021 et avec le montant des versements reçus le 26 octobre 2021 provient de la régularisation opérée suite à la prise en compte des bulletins de salaires transmis par le requérant ;
— pour les mois d’avril à juin 2020, aucun droit à la prime d’activité n’a été ouvert en raison de ressources supérieures au plafond sur le trimestre précédent ; un droit à la prime d’activité a été valorisé pour les premiers mois de 2021, mais les versements ont été retenus en remboursement de l’indu INK-002 ;
— il a été constaté une divergence entre les revenus annuels issus des services fiscaux et les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour le RSA et la prime d’activité de l’année 2018 ; initialement, les salaires, d’un montant de 6 247 euros, ont été divisés par le nombre de mois d’activité connu sur le fichier national EOPPS et les « allocations chômage » (3 254 euros) ont été lissées sur les douze mois de l’année ; puis en juillet 2020, les ressources 2018 ont été rectifiées en ne tenant compte que des salaires à hauteur de 3 803 euros ;
— pour les DTR d’avril à juin 2019, d’octobre à décembre 2019, de janvier à mars 2020 et d’avril à juin 2020, les différences d’enregistrement proviennent d’un contrôle des ressources ; la CAF rectifie donc chaque DTR en enregistrant le changement de situation professionnelle.
Un mémoire produit par la CAF le 10 août 2022 n’a pas été communiqué.
Par décision du 26 novembre 2021 la demande d’aide juridictionnelle a été refusée à M. C au motif que ses ressources excèdent le plafond fixé par la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 14 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible d’enjoindre d’office au département de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de réexaminer les droits au RSA et à la prime d’activité sur la période des indus INK001 et IM3001.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public soulevé, enregistré le 23 novembre 2022, la CAF a informé le tribunal que, dans la mesure où il lui serait enjoint de réexaminer les droits de M. C, ce dernier devra communiquer l’intégralité des paiements reçus sur la période en litige, entre avril 2018 et Mars 2019, par les entreprises Main Sécurité, Lynx Sécurité, Dano Sécurité, Privilège Sécurité, Decades et Kevlar Protection ainsi que Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
— l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D de Hureaux, les observations de M. C, qui persiste dans ses écritures, et celles de Mme E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un contrôle par ses services, la CAF a constaté que M. C avait omis de déclarer l’intégralité de ses ressources. La prise en compte de ces ressources a entrainé une régularisation de ses droits et a généré un indu de RSA INK001 de 4 058,79 euros pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, un indu de RSA INK002 de 1 997,34 euros pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, un indu de prime d’activité IM3001 d’un montant de 1 036,83 euros pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et un indu d’allocation personnalisée au logement (APL) IN5001 d’un montant de 570 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020. Un ultime indu d’APL IN5002 d’un montant de 3 399 euros a été détecté le 1er septembre 2020 pour la période de février à décembre 2019. Par courrier en date du 6 octobre 2020, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif de M. C portant sur le RSA. La médiation préalable obligatoire effectuée par le Défenseur des droits, initiée le 11 novembre 2020 s’est clôturée sans succès le 15 février 2021. Par la présente, M. C demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2020 et le versement rétroactif de ses droits.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé : " I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre : 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ; (). / II. La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ; () « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du même décret : » Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 31 décembre 2021 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018 « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2018 susvisé : » Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants : () Haute-Garonne () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. / () ".
3. Si le département de la Haute-Garonne soutient que la médiation préalable sollicitée par M. C auprès du Défenseur des droits n’a pu conserver le délai du recours contentieux, il résulte des termes de l’attestation de fin de mission du Défenseur des droits du 15 février 2021 que la demande de M. C a été formée le 11 novembre 2020, soit dans le délai de deux mois suivant la décision du président du conseil départemental du 6 octobre 2020. La requête a été introduite le 25 mars 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CAF de la Haute-Garonne :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable par courrier du 9 septembre 2020, reçu le 23 septembre 2020. La CAF indique qu’en tout état de cause, l’indu en litige ayant été soldé, la saisine de la commission de recours amiable était sans objet. Toutefois, dès lors que M. C contestait le bien-fondé de l’indu, son recours n’était pas dépourvu d’objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Garonne aux conclusions de M. C relatives à l’indu de prime d’activité mis à sa charge doit être écartée.
6. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
7. La CAF de la Haute-Garonne oppose aux conclusions de M. C une fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation des indus d’APL mis à sa charge. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait contesté le bien-fondé de ces indus devant auprès de la commission de recours amiable de CAF de la Haute-Garonne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Garonne doit être accueillie et les conclusions de M. C relatives aux indus d’aide personnalisée au logement, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des indus de RSA et de prime d’activité :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. A la lecture de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".
10. Aux termes de l’article L. 842-3 de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () « . Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle () « . Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du même code () ".
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () ».
En ce qui concerne l’indu de RSA INK 001 et l’indu de prime d’activité IM3001 :
12. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA de 4 058,79 euros sur la période de juillet 2018 à mars 2019 (INK001) a été implanté le 4 mars 2020 et a été initialement établi par la CAF sur la base d’une déclaration fiscale erronée indiquant, pour l’année 2018, 6 247 euros de salaires et 3 254 euros d’aide aux demandeurs d’asile. L’indu de prime d’activité de 1 036,83 euros pour la période de juillet à mars 2019 a été implanté le 4 mars 2020. M. C a fait rectifier cette déclaration de revenus 2018, qui mentionne désormais 4 659 euros de salaires et 1 216 euros d’autres revenus (indemnités de formation professionnelle versées par la région Occitanie). Le département de la Haute-Garonne, qui a sollicité de M. C la production de l’intégralité des bulletins de salaires et indemnités de formation perçues par l’intéressé pour l’année 2018, a demandé à la CAF de rectifier l’indu initial en prenant en compte, pour 2018, 2587 euros de salaires et 1 216 euros d’indemnités de formation versées par la région Occitanie, chiffres qui résultent d’une « fiche de visite » émise par la direction générale des finances publiques qui ne correspondent d’ailleurs pas aux sommes mentionnées sur l’avis rectificatif. Toutefois, la comparaison avec les feuilles de paye produite révèle que M. C a perçu, pour sa formation 217,05 euros en février 2018, 434,09 euros en mars 2018, 434,09 euros en avril 2018 et 231,51 euros en mai 2018, soit 1 316,74 euros. M. C a également perçu en salaire de la société Main Sécurité 93,10 euros pour le mois de septembre 2018, versé le 11 octobre 2018 et 427,33 euros pour le mois d’octobre 2018 versés le 18 octobre 2018. Il a également perçu de la société Lynx Sécurité 672,81 euros pour le mois d’octobre 2018 versés le 9 novembre 2018 et 864,98 euros versés le 17 novembre 2018. Il a également perçu 40 euros de la société Dano Sécurité versé le 10 décembre 2018 et 459,49 euros de la société Privilège pour le mois de novembre 2018, versés le 5 décembre 2018. Le salaire net perçu du mois de décembre 2018 de la société Privilège d’un montant de 1265,85 euros a été versé le 5 janvier 2019, et, de même, un salaire de 40 euros de Dano Sécurité pour le mois de décembre 2018 a été perçu le 10 janvier 2019. Au total M. C a ainsi perçu 1 316,74 euros au titre de sa formation en 2018 et 2 557,81 euros au titre des salaires effectivement perçus au cours de l’année 2018. Ces chiffres, très proches de ceux retenus par le département de la Haute-Garonne, ne correspondent aucunement à ceux retenus par la CAF pour l’établissement des droits au RSA et des droits à la prime d’activité, qui eux-mêmes diffèrent entre eux. Il sera relevé qu’ils diffèrent également de ceux retenus pour l’année 2018 au titre des APL, qui correspondent à la déclaration fiscale erronée initialement prise en compte par la CAF. Par suite, les droits de M. C ayant été calculés sur la base de ressources erronées, les indus INK001 et IM3001 doivent être annulés.
En ce qui concerne l’indu INK002 :
13. La CAF a mis à la charge de .M C un indu de RSA INK002 pour la période d’avril 2019 à décembre 2019 d’un montant initial de 1 997,34 euros, implanté le 28 août 2020, et ramené à la même date à la somme de 1 014 euros à la suite d’une retenue sur rappel de droit de 351,99 euros et d’une compensation avec les droits de l’intéressé à la prime d’activité de 631,35 euros. M. C avait déclaré comme ressources pour l’année 2019 des salaires à hauteur de 639 euros pour avril, 435 euros pour juillet, 80 euros pour août, 80 euros pour septembre et 543 euros pour décembre. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a perçu le 5 janvier 2019 1265,85 euros de la société Privilège (salaire de décembre 2018), le 10 janvier 2019 40 euros de Dano Sécurité (salaire de décembre 2018), puis 90 euros de Dano sécurité pour janvier 2019, 80 euros de la même société pour février 2019, 82,50 euros de la même société pour mars 2019, 639,21 euros de Decades en avril 2019, 80 euros et 128,95 euros de Dano Sécurité versés en mai 2019, 247,11 euros de la SAS Kevlar et de Sud Sécurité gardiennage en juin 2019, versés en juin et juillet, 116,91 euros de Sud Sécurité gardiennage pour juillet 2019, de Dano Sécurité, 128,42 euros pour août 2019, 40 euros en septembre 2019 et la même somme en octobre, novembre et décembre, 543,73 euros de GSL pour novembre 2019 versés le 13 décembre 2019 et 1 170,75 euros de GSL pour le mois de décembre 2019 mais versés le 13 janvier 2020. Il résulte également de l’instruction que M. C a perçu une allocation de retour à l’emploi de 418,04 euros versée le 30 octobre 2019 et de 447,90 euros versée le 23 décembre 2019. Alors qu’il n’est pas contesté que l’intégralité des pièces justifiant les ressources de M. C pour 2019 ont été versées dans le cadre de la présente instance, ces sommes diffèrent des ressources retenues par la CAF pour la détermination des droits au RSA ou à la prime d’activité de M. C sur la période en litige. Il y a donc également lieu d’annuler l’indu INK002.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
15. L’annulation des indus INK001, INK002 et IM3001 prononcée par la présente décision n’implique pas nécessairement que la CAF de la Haute-Garonne verse à M. C la somme de 4 189,53 euros au titre des prestations de primes d’activité auxquelles il aurait droit. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre d’office à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer les droits de M. C au RSA et à la prime d’activité sur la période en litige, dans un délai de deux mois, en prenant en compte les ressources mentionnées aux points 12 et 13 de la présente décision. Si les droits de M. C sont inférieurs aux sommes qu’il a effectivement perçues au titre du RSA et de la prime d’activité pour les années 2018 et 2019, la CAF de la Haute-Garonne établira les indus correspondants et pourra en obtenir le remboursement. Dans le cas contraire, elle procèdera aux rappels de droits correspondants.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAF sur ce fondement. Les conclusions de la CAF présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2020 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, ensemble les indus de RSA INK001 et INK002, sont annulés.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours préalable formé par M. C auprès de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne, ensemble l’indu de prime d’activité IM3001, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de réexaminer les droits de M. C au RSA et à la prime d’activité sur la période en litige dans un délai de deux mois.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain D de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-101 du 16 février 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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