Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur. Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
L'article 35 8° du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit les modalités sanitaires applicables à l'organisation des stages BAFA et BAFD. Il permet ainsi, dans le respect des protocoles sanitaires, d'organiser en présentiel les formations qui ne peuvent pas l'être à distance, de très nombreuses sessions ont été organisées depuis le 30 octobre 2020, sans déclaration de foyers épidémiques.
Lire la suite…[…] le conseil examinait une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, […] la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. » Arrêt n°1831 du 20 octobre 2020 (19-84.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1831_20_45734.html Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit les déplacements désormais autorisés en son article 4 : "Tout déplacement de […]
Lire la suite…[…] Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau interdit au public l'accès aux restaurants et débits de boissons, et la société LE BREAK a déclaré ce nouveau sinistre à son assureur par e-mail et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020. […] — le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 4 que […] b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
[…] En second lieu, eu égard aux termes de l'article 35 du décret n° 2020-1310 du […]
[…] L'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose notamment que : […] b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] L'art. 1380 du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ». […]
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