Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 décembre 2020 |
| Code visé : | Code de la sécurité intérieure |
Commentaires • 15
Décisions • 2
Rejet —
[…] 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020, en vigueur à la date de la décision attaquée, n'imposaient plus à l'autorité de nomination de saisir la commission administrative paritaire, afin que celle-ci se prononce sur la prorogation de stage. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire doit être écarté.
Rejet —
[…] D'une part, dès lors qu'à la date du 30 novembre 2020, aucune décision de prorogation n'était intervenue au motif d'une aptitude professionnelle insuffisante, la commission administrative paritaire n'avait pas à être saisie ; d'autre part, à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article 4 du décret précité du 4 novembre 1992 avaient été modifiées par l'article 30 du décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020, qui a supprimé l'obligation de saisine de la commission administrative paritaire. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiée, notamment le XI de son article 94 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 17 avril 1989 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989Art. 2
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989Art. 2 bis
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