Infirmation partielle 14 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 14 sept. 2012, n° 11/19569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/19569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2011, N° 09/17915 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120145 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 204, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19569.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 09/17915.
APPELANTE : SAS FINOT ET COMPAGNIE prise en la personne de son Président directeur général, ayant son siège social ZAC de l’Orchidée, lotissement de l’Europe 18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN, représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU- JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Elisabeth N plaidant pour l’AARPI DPLR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J141.
INTIMÉ : Maître Dominique G ès qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT en la personne de Maître Didier B, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Maître Mariane S substituant Maître Nicolas B de la SCP DEYGAS VERRACHON, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2012, en audience publique, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CAPDEVIELLE, créée en 1921, fabriquait principalement des salons en tissu et en cuir, de canapés et des sièges de relaxation et avait parmi ses principaux clients l’enseigne BUT.
Cette société a fabriqué et vendu sous cette enseigne, un canapé SÉNÉGAL créé au cours de l’année 2005 et déposé sous enveloppe Soleau le 23 décembre 2005 à l’INPI sous le numéro 247834.
Constatant que les magasins sous l’enseigne BUT commercialisaient depuis le mois de septembre 2009 un canapé KAOLA qu’elle considérait comme une copie servile de son canapé SÉNÉGAL, la SA CAPDEVIELLE achetait le 09 septembre 2009 ce canapé et faisait procéder à deux saisies contrefaçon le 22 octobre 2009 au sein des magasins BUT de Pau et de Mont-de-Marsan, dont il ressortait que les canapés KAOLA avaient été fournis par la SAS FINOT et compagnie (sous le nom commercial POLE POSITION INSIDE).
Le 18 novembre 2009 la SA CAPDEVIELLE faisait assigner la SAS FINOT et compagnie devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Le 19 avril 2010, la SA CAPDEVIELLE était placée en liquidation judiciaire, Me Dominique G étant nommé liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris :
- a déclaré irrecevable Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, à agir au titre de la protection du droit d’auteur,
— a dit que la SAS FINOT et compagnie a commis des actes de concurrence déloyale en fabriquant et en commercialisant le modèle de canapé KAOLA,
— a condamné la SAS FINOT et compagnie à verser à la SA CAPDEVIELLE une provision de 100.000 € au titre du préjudice subi du fait de ses actes de concurrence déloyale,
— a fait interdiction à la SAS FINOT et compagnie, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de sa décision :
— de diffuser tout document tant sur support papier que par tout autre moyen, y compris Internet, se rapportant au canapé KAOLA, constitutifs de concurrence déloyale,
— de présenter ou exposer, d’importer, d’offrir à la vente et d’une manière générale de commercialiser le canapé KAOLA,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a débouté la SA CAPDEVIELLE du surplus de ses demandes,
— a débouté la SAS FINOT et compagnie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Avant dire droit sur le préjudice :
- 'sur la vente du modèle de canapé 'SÉNÉGAL', au nombre de canapés vendus les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que la marge brute de celle-ci sur la vente d’un modèle' (sic),
— a dit que la SAS FINOT et compagnie devra produire l’attestation de son expert- comptable relatif au chiffre d’affaire perçu par elle depuis 2009 sur la vente du modèle de canapé KAOLA, au nombre de canapés vendus les années 2009 et 2010, ainsi que la marge brute de celle-ci sur la vente d’un modèle,
— a réservé les dépens de l’instance,
— a condamné la SAS FINOT et compagnie à verser à la SA CAPDEVIELLE la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions.
La SAS FINOT et compagnie a interjeté appel de ce jugement le 02 novembre 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012 par lesquelles la SAS FINOT et compagnie prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Me Dominique G, ès qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, irrecevable à agir au titre de la protection du droit d’auteur,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait commis des actes de concurrence déloyale en fabriquant et en commercialisant le modèle de canapé KAOLA,
— débouter Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
- dire qu’à compter du 19 avril 2010, en l’absence d’activité de la société CAPDEVIELLE en liquidation judiciaire, la concurrence déloyale a cessé,
- dire qu’à compter du 15 juin 2010, elle a cessé de commercialiser le canapé incriminé,
En tout état de cause :
- condamner Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, à lui payer la somme de 50.000 € à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, à lui verser la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 juin 2012 par lesquelles Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, prie la cour de :
- le dire recevable et fondé en ses demandes,
— réformer le jugement et de dire originaux les modèles de canapé SÉNÉGAL de la société CAPDEVIELLE et de déclarer celle-ci, en conséquence, titulaire de droits d’auteurs sur ces modèles,
— dire en conséquence qu’en fabriquant et en commercialisant les modèles de canapés de type KAOLA, la SAS FINOT et compagnie s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des droits d’auteur de la société CAPDEVIELLE sur ses modèles SÉNÉGAL,
— confirmer le jugement et de dire qu’en fabriquant et commercialisant les modèles de canapés de type KAOLA, la SAS FINOT et compagnie s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CAPDEVIELLE,
— confirmer le jugement et de faire interdiction à la SAS FINOT et compagnie (nom commercial POLE POSITION INTERNATIONAL) sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir :
— de diffuser tout document tant sur support papier que par tout autre moyen, y compris Internet, présentant des produits portant atteinte aux droits d’auteur de la société CAPDEVIELLE et/ou constitutifs de concurrence déloyale à son égard,
— de présenter ou d’exposer de tels produits,
— de les importer, de les offrir à la vente et d’une manière générale de les commercialiser,
— y ajouter et d’ordonner le retrait du marché et la destruction, sous son contrôle et en présence d’un huissier de justice, de tous les articles contrefaisant et/ou constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société CAPDEVIELLE, en tous lieux et toutes mains qu’ils se trouvent, et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS FINOT et compagnie à lui payer la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices, et ordonné une mesure de complément d’information,
— désigner à titre subsidiaire, tel expert qu’il plaira afin de chiffrer l’ensemble des postes du préjudice de la société CAPDEVIELLE, au titre de la marge brute perdue, du préjudice industriel, du préjudice lié à l’atteinte portée aux droits d’auteur et du préjudice lié à la perte de référence du produit SÉNÉGAL dans les magasins BUT,
- condamner la SAS FINOT et compagnie à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2012 et la clôture prononcée à l’audience du 06 juin 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I : SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CONTREFAÇON DES DROITS D’AUTEUR :
Considérant que Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, soutient que le canapé SÉNÉGAL, commercialisé depuis fin 2005, constitue une création à caractère ornemental qui possède son originalité propre en raison de sa forme générale en 'haricot’ constituée de l’assemblage de deux éléments symétriques aux extrémités arrondies avec un dossier dont le bord extérieur est vertical tandis que sa face interne est inclinée.
Considérant qu’il ajoute que l’assise, posée sur des pieds de très faible hauteur à peine visibles, est constituée d’une caisse de plastique revêtue d’un bloc de mousse rappelant la forme de la caisse et générant un effet de symétrie horizontale ; qu’enfin sur le dossier de la caisse reposent des coussins jetés, alternativement grands ou plus petits.
Considérant qu’il affirme que la combinaison spécifique de l’ensemble de ces éléments témoigne d’une conception mûrement réfléchie, reflet d’un processus créatif témoignant de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Considérant qu’il fait valoir que les prétendues 'antériorités' produites par la SAS FINOT et compagnie sont dépourvues de pertinence, l’impression d’ensemble dégagée par les modèles présentés étant totalement différente de celle produite par le modèle SÉNÉGAL.
Considérant qu’il fait encore valoir que la SAS FINOT et compagnie ne justifie pas de la date de création de son canapé KAOLA et, par conséquent, qu’il aurait été conçu avant le canapé SÉNÉGAL.
Considérant qu’il en conclut que le modèle KAOLA constitue bien une contrefaçon du modèle SÉNÉGAL en en reproduisant l’ensemble des caractéristiques originales.
Considérant que pour sa part la SAS FINOT et compagnie soutient que le modèle de canapé SÉNÉGAL ne manifeste aucun effort de création, faisant valoir qu’elle a elle-même conçu des modèles semblables (MARINA et FARANDOLE) bien avant la société CAPDEVIELLE et qu’il existait déjà sur le marché, bien avant la divulgation du modèle SÉNÉGAL en décembre 2005, des canapés en forme de 'haricot’ très semblables.
Considérant qu’à titre subsidiaire, elle allègue l’absence de contrefaçon en faisant valoir que les ressemblances qui proviennent du caractère fonctionnel du produit ne sont pas 'répréhensibles'.
Concernant, ceci exposé, que la date de divulgation du modèle de canapé SÉNÉGAL par la SA CAPDEVIELLE correspond à celle de son dépôt à l’INPI sous enveloppe Soleau le 23 décembre 2005.
Considérant que la notion d’antériorité est inopérante dans le cadre de l’application du droit d’auteur ; qu’une œuvre de l’esprit est en effet protégeable en raison de l’apport créatif qu’elle révèle et de l’empreinte de la personnalité de son auteur à travers des choix qui lui sont propres.
Considérant que Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, revendique au titre de la protection du droit d’auteur, les caractéristiques suivantes sur ce modèle de canapé :
- deux éléments de structure symétriques s’inscrivant chacun dans un angle de 45°,
— l’extrémité arrondie de chaque élément donnant à l’ensemble une forme en 'haricot',
— les dossiers des deux éléments dans la continuité l’un de l’autre,
— le bord extérieur vertical des dossiers,
— la face interne inclinée des dossiers,
— le dossier de l’élément de type méridienne s’arrêtant à l’endroit où la courbe de l’élément affleure le côté de l’angle dans lequel l’élément s’inscrit,
— des pieds de très faible hauteur, à peine visibles,
— l’assise constituée d’une caisse de plastique revêtue d’un bloc de mousse rappelant la forme de la caisse, générant un effet de symétrie horizontale s’ajoutant à la symétrie verticale générée par l’assemblage des deux éléments,
— le dossier de caisse simplement recouvert, sur lequel reposent des coussins jetés, alternativement grands ou plus petits.
Considérant que le concept de canapé de forme arrondie en 'haricot', composé de plusieurs éléments de structure modulables s’inscrivant notamment dans un angle de 45° est banal ; qu’il ressort en effet d’une int erview donnée le 21 février 2005 par M. Sylvain J, designer spécialisé dans le mobilier, que la tendance était déjà à cette époque à des formes de canapés 'plus féminines, plus arrondies', en particulier à 'des formes de haricot'.
Considérant que ce concept se retrouve notamment dans les différentes combinaisons du modèle de canapé Forum 220 créé et commercialisé dès 1991 par la société allemande Rolf Benz ainsi que cela ressort de ses catalogues 1991/1992 et 1992/1993 ou du modèle de canapé Création 4500 créé et commercialisé par
cette même société en 1996 et dont le catalogue précise que cette 'esthétique' existe depuis plus de vingt ans.
Considérant que cette forme arrondie en 'haricot’ se retrouve également dans les modèles Cambio et Bionic déposés à l’INPI le 04 septembre 2002 par la société Parisot Sièges International ou encore dans le modèle Alto commercialisé par la société Steiner dans son catalogue 2003.
Considérant que les reproductions des modèles Forum 220 et Créations 4500 commercialisés dès les années 90 par la société Rolf Benz montrent également que le choix d’un dossier avec un bord extérieur vertical et une face interne inclinée ne présente également aucune originalité ; qu’il en est de même pour l’arrêt du dossier de l’élément de type méridienne.
Considérant enfin que les dessins en coupe de ces modèles montrent que le recours à des pieds de faible hauteur, placés en retrait et donc peu visibles, ainsi qu’à une assise dont le revêtement rappelle la forme de la caisse en générant un effet de symétrie horizontale ne présentent aucune originalité.
Considérant enfin que M. Sylvain J fait état, dans son interview du 21 février 2005, d’une tendance 'multicoussins' consistant à recouvrir les canapés de nombreux coussins différents en tailles et en couleurs ; qu’ainsi le fait de poser sur le dossier de caisse des coussins alternativement grands et petits de couleurs différentes ne présente également aucune originalité.
Considérant que le modèle de canapé SÉNÉGAL ne fait que reprendre des caractéristiques appartenant au fond commun du design en matière de canapés de forme arrondie en 'haricot’ ; que la combinaison de ces caractéristiques, telles que revendiquées par l’appelant, ne fait que s’inscrire dans une tendance générale sans apporter aucune originalité susceptible d’imprégner cette création de la personnalité de son auteur, justifiant sa protection par le droit d’auteur.
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, à agir en contrefaçon au titre de la protection du droit d’auteur.
II : SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que l’appelant fait valoir que la SAS FINOT et compagnie, en reproduisant les éléments originaux des canapés de la société CAPDEVIELLE, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en cherchant indûment à bénéficier des efforts de cette société pour favoriser le succès de ses propres modèles et réaliser une économie substantielle sur les frais de création et de développement de ce produit.
Considérant que l’appelant invoque également des actes de parasitisme au motif que la SAS FINOT et compagnie s’est appuyée sur la renommée et la reconnaissance du produit SÉNÉGAL pour faire référencer auprès des magasins BUT son propre produit KAOLA, se plaçant ainsi dans le sillage de la société
CAPDEVIELLE pour profiter de ses investissements, de ses efforts et de son savoir-faire.
Considérant enfin qu’il fait valoir que le modèle KAOLA a été vendu à un prix 'cassé', portant ainsi gravement atteinte au produit SÉNÉGAL, ce qui s’est traduit par une chute drastique et un arrêt des ventes de ce produit, conduisant la société CAPDEVIELLE, dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, à mettre en place un plan social puis, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, à licencier tous ses salariés.
Considérant que la SAS FINOT et compagnie réplique que l’appelant n’invoque aucun grief distinct de la prétendue copie de son modèle, qu’il incrimine déjà sur le terrain de la contrefaçon, et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute qui serait indépendante de la prétendue contrefaçon, le fait de vendre des produits à un prix inférieur n’étant pas, en soi, une faute constitutive de concurrence déloyale.
Considérant qu’elle ajoute que l’appelant ne rapporte pas la preuve des investissements que la société CAPDEVIELLE aurait consacrés à son modèle SÉNÉGAL et qu’elle-même a conçu son propre modèle KAOLA bien avant le modèle SÉNÉGAL et n’a en aucun cas profité de soi-disant efforts de créations de la société CAPDEVIELLE.
Considérant qu’elle fait enfin valoir que l’origine des difficultés rencontrées par la société CAPDEVIELLE ayant conduit à sa liquidation judiciaire n’a aucun lien avec la mise sur le marché de son modèle de canapé KAOLA.
Considérant que l’action en concurrence déloyale qui tend à réparer un dommage causé par une faute doit s’appuyer sur des faits distincts de ceux de la contrefaçon.
Considérant que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
Considérant en outre que si le modèle de canapé SÉNÉGAL était vendu au prix de 749 € TTC, il ressort notamment des procès-verbaux de saisie contrefaçon que la SAS FINOT et compagnie vend son modèle de canapé KAOLA au prix de 599,20 € TTC, ce qui ne constitue ni une vente à perte ni une vente à vil prix.
Considérant enfin qu’il n’est pas établi que les difficultés économiques rencontrées par la société CAPDEVIELLE ayant abouti à l’ouverture le 04 mai 2009, d’une procédure de redressement judiciaire puis le 19 avril 2010, à une liquidation judiciaire, seraient, même partiellement, la conséquence des 'agissements déloyaux de la société FINOT'.
Considérant en effet que la note économique en date du 29 avril 2009 annexée par la société CAPDEVIELLE à sa déclaration de cessation de paiement indique que ces difficultés sont dues à un renforcement de la concurrence asiatique, à une chute
des ventes dans le secteur de la vente par correspondance, en pleine restructuration et à la pression constante des circuits de distribution, notamment par le recours à la technique des enchères inversées qui lui ont fait perdre plusieurs référencements de produits.
Considérant que ce document ajoute que la tempête Klaus, début 2009, a généré des dommages matériels et une cessation d’activité pendant deux semaines, mettant en péril les relations commerciales de la société CAPDEVIELLE avec la grande diffusion en raison des retards de livraison qui s’en sont suivis.
Considérant dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de faits distincts de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la SAS FINOT et compagnie ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la société CAPDEVIELLE et de son liquidateur de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS FINOT et compagnie la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance.
Considérant que Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, partie perdante, ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que, pour les mêmes motifs, il sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant également infirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, en son action en contrefaçon au titre de la protection du droit d’auteur.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Déboute la SAS FINOT et compagnie de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, à payer à la SAS FINOT et compagnie la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE, de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me Dominique G, ès-qualités de liquidateur de la société CAPDEVIELLE aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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