Article 1 du Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

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Version27/03/2021
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Version08/12/2021

Entrée en vigueur le 8 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1579 du 6 décembre 2021 - art. 1


I. - Sans préjudice des dispositions prévues au II, la durée et le montant des échéances des plans d'apurement proposés aux employeurs par les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime en application du VI de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.
II. - La durée des plans d'apurement conclus entre les employeurs et les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l'administration fiscale dès lors que le cotisant :


- est redevable d'au moins 1 200 euros auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés au premier alinéa d'autre part, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020 ;
- n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des exigibilités antérieures à mars 2020 ;
- ne fait pas l'objet d'une procédure collective prévue aux articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce à la date de la conclusion du plan d'apurement.


III. - Les plans d'apurement conclus entre les employeurs, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et les organismes de sécurité sociale mentionnés au I n'incluent ni les créances constituées à la suite de la procédure mentionnée aux articles R.131-2 et R. 243-15 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, ni celles constituées à la suite d'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan distinct peut être conclu pour ces créances, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les modalités prévues par le présent décret et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.
En application du IX de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, les plans d'apurement mentionnés au premier alinéa peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.
IV. - Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. Cette durée peut être portée à cinq ans pour les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ainsi que dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

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