Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 septembre 2021
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 12 septembre 2022

[…] 73 – Arrêté du 7 septembre 2022 pris en application des articles 2 et 4 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19

 

blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2021

[…] Source – JO. […] #233;cret n° 2021-1795 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7112-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1417 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Décrète :

Article 1

Il est institué au titre des années 2020 et 2021 une aide exceptionnelle, donnant lieu pour chacune des années concernées à un versement unique, au bénéfice des journalistes rémunérés à la pige répondant aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3.
Sont considérés comme journalistes pigistes les journalistes, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, bénéficiant de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail et qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Article 2

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les journalistes pigistes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié au minimum de cinq bulletins mensuels de pige au cours de l'année 2019 ;
2° Avoir perçu en 2019 un montant annuel des revenus bruts de pige supérieur ou égal à 3 000 euros (trois mille euros) ;
3° Avoir subi une diminution des revenus de pige annuels entre l'année 2019 et l'année au titre de laquelle l'aide est versée ;
4° Avoir, au titre des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, un revenu fiscal de référence :
a) (Abrogé) ;
b) Ne dépassant pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la communication et des comptes publics pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée ; cet arrêté tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

Article 3

Sont exclus du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 1er les journalistes pigistes :
1° Ayant, durant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, exercé toute activité lucrative, salariée ou indépendante, à temps complet et qui :
a) Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale ;
b) Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures.
2° Ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effets au cours de l'une de ces années ; sous réserve des autres conditions prévues par le présent décret, le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020.