Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
I.-Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Ce contrôle matériel implique la possibilité de relever d'office tout moyen, conformément à l'article L. 773-5 du code de justice administrative. […] L. 773-8 et R. 773-20, garantit un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en dépit de l'absence de communication intégrale des pièces au requérant. […] Or, en application de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre de la Commission a mené des investigations et procédé, « le cas échéant, aux modifications nécessaires ». […]
Lire la suite…La CNIL a diligenté des investigations en application de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». […]
[…] – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicables à la procédure en cause et désormais reprises à l'article 118 de la même loi, et des dispositions de l'article 88 du décret susvisé du 20 octobre 2005, applicables à la procédure en cause et reprises désormais à l'article 143 du décret susvisé du 29 mai 2019, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat ou la défense, les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification ou d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). […]
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 à R. 2311-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 52, 108 et 118 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 141 et suivants ; Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 modifiée portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment son article 72 ;
La procédure non contradictoire comme garantie du secret Le législateur a organisé, aux articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative, une procédure dérogatoire pour les contentieux relatifs aux fichiers de sûreté. L'article L. 773-3 prévoit que les exigences de la contradiction sont adaptées au secret de la défense nationale. […] Le rôle subsidiaire de la CNIL et l'office du juge La CNIL est intervenue en amont, conformément à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, en désignant un rapporteur pour mener les investigations.
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