Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 5
Les seules recettes de l'association sont celles prévues à l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte ainsi qu'à l'entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.
Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.
Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.
[…] D'une part, l'article 18 de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose que : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. […] Aux termes de l'article 33 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, […]