Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
[…] 4°) : appartenant à l'État, aux départements ou aux communes ; attribués, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ; attribués en application des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926 aux associations visées par cet article, acquis ou édifiés par les associations […] En matière de TFPB, […]
Lire la suite…La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 a prononcé la dissolution des établissements publics du culte (article 2) et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant construits entre la loi du 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 (article 4) aux associations cultuelles. Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. […]
Lire la suite…[…] CONSIDERANT d'une part, qu'aux termes de l'article 1382-4° du code général des impôts, sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties “… les édifices affectés à l'exercice d'un culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions…” ; qu'ainsi, […]
[…] — l'association est soumise à la loi de 1901 mais aussi s'agissant d'une association cultuelle à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat dont l'article 4 prévoit que ces associations se conformeront aux règles d'organisation du culte ;
[…] 2. Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, ou aux départements, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi () ; (). ".
La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 a prononcé la dissolution des établissements publics du culte (article 2) et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant construits entre la loi du 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 (article 4) aux associations cultuelles. Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. […]
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