Article 4 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Commentaires22

1Possibilité pour le clergé de refuser certaines programmations dans une église
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 16 janvier 2025

La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 a prononcé la dissolution des établissements publics du culte (article 2) et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant construits entre la loi du 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 (article 4) aux associations cultuelles. Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. […]

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations en raison de l’affectation du bien
BOFiP · 30 décembre 2024

[…] 4°) : appartenant à l'État, aux départements ou aux communes ; attribués, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ; attribués en application des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926 aux associations visées par cet article, acquis ou édifiés par les associations […] En matière de TFPB, […]

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3Possibilité pour le clergé de refuser certaines programmations dans une église
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 a prononcé la dissolution des établissements publics du culte (article 2) et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant construits entre la loi du 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 (article 4) aux associations cultuelles. Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. […]

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Décisions77

1Tribunal administratif de La Réunion, 2 décembre 1999, n° 9701208

[…] CONSIDERANT d'une part, qu'aux termes de l'article 1382-4° du code général des impôts, sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties “… les édifices affectés à l'exercice d'un culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions…” ; qu'ainsi, […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 12 février 2008, 06/0060Infirmation partielle

[…] — l'association est soumise à la loi de 1901 mais aussi s'agissant d'une association cultuelle à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat dont l'article 4 prévoit que ces associations se conformeront aux règles d'organisation du culte ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2101173Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, ou aux départements, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi () ; (). ".

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).