Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2203653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance en date du 8 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n°2203653, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 19 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 13 février 2023 et 18 décembre 2025, l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, représentée par Me Roll, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception de la taxe d’aménagement numéro 045 075 038 465240 2020 0085606, d’un montant de 178 660 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 178 660 euros et de la majoration de 17 866 euros, avec les intérêts de droit à compter de leur règlement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement
prévue par les articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a la qualité d’association cultuelle et que le permis de construire a été délivré pour un lieu de culte.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 9 août 2021 et à l’incompétence du comptable en ce qui concerne le bien-fondé de le l’imposition.
Il soutient que l’association ne formule aucun argument sur la régularité en la forme de l’acte, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après le 16 janvier 2022, date à laquelle est né le rejet implicite de sa réclamation préalable ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts ainsi que sur un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’habilitation du président de l’association pour engager une action en justice au nom de celle-ci.
L’association requérante a produit le 5 décembre 2025 des observations en réponse aux moyens d’ordre public, qui ont été communiquées.
II. Par une ordonnance en date du 8 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n°2203655, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 19 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 13 février 2023 et 18 décembre 2025, l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, représentée par Me Roll, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception de la taxe d’aménagement numéro 045 075 038 465240 2020 0085549, d’un montant de 196 526 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes versées de 178 660 euros plus la majoration de 17 866 euros soient remboursées, avec les intérêts de droit à compter de leur règlement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement
prévue par les articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a la qualité d’association cultuelle et que le permis de construire a été délivré pour un lieu de culte.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 9 août 2021 et à l’incompétence du comptable en ce qui concerne le bien-fondé de le l’imposition.
Il soutient que l’association ne formule aucun argument sur la régularité en la forme de l’acte, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après le 16 janvier 2022, date à laquelle est né le rejet implicite de sa réclamation préalable ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts ainsi que sur un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’habilitation du président de l’association pour engager une action en justice au nom de celle-ci.
L’association requérante a produit le 5 décembre 2025 des observations en réponse aux moyens d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roll, avocat de l’association requérante et de M. B… pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Grenoble a délivré le 3 juin 2016 un permis de construire à l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour l’édification d’un lieu de culte d’une surface de plancher de 1124 m². Le 1er septembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l’Ain a émis deux titres de perception d’un montant de 178 660 euros au titre de la première et de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement. Le 24 juin 2021, elle a émis deux mises en demeure de payer ces sommes, majorées chacune de 17 866 euros. Par deux courriers d’avocat datés du 2 septembre 2021 adressés à la direction départementale des finances publiques de l’Ain, transmis par cette dernière à la direction départementale de l’Isère, l’association a contesté le bien-fondé de la taxe d’aménagement mise à sa charge. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a présenté deux requêtes tendant au remboursement des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, transmises par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous les numéros 2203653 et 2203655. Ces requêtes présentant les mêmes questions à juger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er septembre 2022 : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. (…) Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux. ». Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ».
3. Les réclamations de l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont été présentées le 2 septembre 2021, au cours de la deuxième année suivant celle de l’émission des premiers titres de perception. Les requêtes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 avril 2022, ont été présentées avant l’expiration du délai de deux mois suivant la date de rejet implicite de ces déclarations. Le préfet de l’Isère n’est dès lors pas fondé à invoquer une fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article R. 331-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement les constructions définies ci-après : (…) 4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ; (…) ».
5. Aux termes de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. ». Aux termes de l’article 19 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 26 août 2021 : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composés au moins : Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ; Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ; Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation. Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. ».
6. Aux termes des dispositions de l’article 111 de la loi du 12 mai 2009, dans sa rédaction applicable du 2 août 2014 au 26 août 2021 : (…) V.- Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l’Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. ».
7. Si le préfet de l’Isère fait valoir dans ses écritures en défense que l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 réserve le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, dont l’exonération de la taxe d’aménagement, aux associations ayant déclaré leur qualité cultuelle au représentant de l’Etat dans le département et que selon l’article 32-2 du décret du 16 mars 1906, cette déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, ces dispositions sont entrées en vigueur respectivement les 26 août 2021 et 30 décembre 2021, soit postérieurement à la date de délivrance du permis de construire à laquelle est attachée la taxe d’aménagement contestée et ne sont dès lors pas applicables au litige.
8. L’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours justifie que par une décision du 31 août 2009 faisant suite à sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a reconnu son caractère cultuel la rendant éligible aux dispositions prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Elle produit également la décision du 18 mai 2017 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article 111 de la loi du 12 mai 2009, constate qu’elle remplit les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Alors que l’association requérante soutient qu’elle n’a pas cessé de remplir les conditions prévues par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, le préfet de l’Isère n’allègue pas que l’une de ces conditions n’aurait plus été remplie en 2016, ni que l’association aurait porté atteinte à l’ordre public. Il résulte ainsi de l’instruction que l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours doit être regardée comme ayant un caractère cultuel à la date de délivrance du permis de construire. Elle est dès lors fondée à demander la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie, soit 311 510 euros, ainsi que des pénalités correspondant à cette somme.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
9. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». L’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont prématurées et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est déchargée de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire délivré par le maire de Grenoble le 3 juin 2016, à hauteur respectivement de 311 510 euros, et des pénalités correspondant à cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la direction départementale des finances publiques de l’Ain.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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