Article 4 du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités énumérées au I de l'article 1er de la même ordonnance, toutes les fois qu'ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464992
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] soit 7,67 euros (article A. 444-48). […] Le décret instituant ce service (articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 dont les dispositions sont à présent reprises aux articles 18 à 21 du décret du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice) renvoie à un arrêté du garde des sceaux les modalités de cette répartition. […] depuis le 1er juillet 2022, reprises à l'article 2 (II) de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et à l'article 4 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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