Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l'ensemble des activités d'enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4.
Elles comprennent également les activités hospitalières mentionnées à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peuvent décider qu'un membre du personnel mentionné au présent chapitre cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues par :
- l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chapitre II du titre Ier ou par l'article 39 du présent décret, pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er ;
- l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ou par le chapitre II du titre Ier du présent décret pour les membres du personnel mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er.
[…] — le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ; […] Aux termes de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires : « I. – Lorsque l'intérêt du service l'exige, […] dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. »
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 : " Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par : () b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; () « . […] Et aux termes de l'article 8 de ce décret : » Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l'ensemble des activités d'enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4. () ".
[…] — le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ; […] Aux termes de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires : « I. – Lorsque l'intérêt du service l'exige, […] dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. »