Article 8 du Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

[…] — le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ; […] Aux termes de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires : « I. – Lorsque l'intérêt du service l'exige, […] dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. »

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 : " Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par : () b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; () « . […] Et aux termes de l'article 8 de ce décret : » Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l'ensemble des activités d'enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4. () ".

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 5ème chambre, 8 octobre 2024, 489574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ; […] Aux termes de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires : « I. – Lorsque l'intérêt du service l'exige, […] dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).