Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2202064
TA Poitiers
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence de l'université

    La cour a jugé que la présidente de l'université n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande, car les faits de harcèlement moral trouvaient leur origine dans l'activité hospitalière de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur l'origine des agissements fautifs

    La cour a estimé que les agissements de harcèlement moral étaient liés à l'activité de praticien hospitalier et non à ses fonctions universitaires, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Incompétence de l'université pour accorder la protection fonctionnelle

    La cour a confirmé que l'université n'était pas compétente pour accorder la protection fonctionnelle, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur B.

Résumé par Doctrine IA

M. A B, représenté par son avocat, demande l'annulation de la décision du 17 février 2022 de la présidente de l'université de Poitiers, qui a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que celle du rejet implicite de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'université pour statuer sur sa demande, étant donné que les faits de harcèlement moral allégués proviennent de son activité hospitalière. La juridiction conclut que la présidente de l'université n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en rejetant la demande, car la compétence pour accorder la protection fonctionnelle revient à l'autorité hospitalière. Par conséquent, la requête de M. B est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2202064
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202064
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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