Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2202064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 août 2022, 1er mars et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision de rejet née du silence de celle-ci sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de lui accorder la protection fonctionnelle, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 17 février 2022 est entachée d’erreur de droit, l’université n’étant pas incompétente pour connaître de sa demande au seul motif que les faits de harcèlement moral justifiant sa demande trouvent leur origine dans ses fonctions hospitalières ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que les agissements fautifs lui étant imputés à tort trouvent leur origine, pour partie, dans ses fonctions universitaires exercées à l’hôpital.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022 et le 12 mars 2024, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2021-1645 du 13 décembre relatif au personnel enseignant et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Fau, pour M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) par un décret du 8 octobre 2018, et affecté au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Poitiers à compter du 1er septembre 2018. Imputant des agissements constitutifs de harcèlement moral à la directrice générale du CHU, il a demandé, par un courrier du 26 janvier 2022, l’octroi de la protection fonctionnelle à la présidente de l’université de Poitiers, demande qui a été rejetée le 17 février 2022 au motif que l’université était incompétente pour statuer sur cette demande, les agissements litigieux trouvant leur origine dans l’activité hospitalière de l’intéressé. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 19 avril 2022, qui a été rejeté implicitement le 19 juin 2022. Il demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 13 décembre 2021 : " Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par : () b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Les agents mentionnés au 1° de l’article 1er constituent des corps distincts des autres corps d’enseignants-chercheurs des universités et de praticiens hospitaliers. Ils demeurent soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d’enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers. () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l’article 1er assurent conjointement des fonctions d’enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire. Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l’enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l’un d’eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale. () « . Et aux termes de l’article 8 de ce décret : » Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l’ensemble des activités d’enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. (). Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ». Et aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. (). ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un professeur des universités – praticien hospitalier s’estimant victime de faits justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle doit, selon que les faits trouvent leur origine dans son activité universitaire ou son activité hospitalière, saisir l’autorité compétente pour connaître de ces faits, à savoir, respectivement, l’autorité universitaire ou l’autorité hospitalière.
6. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’ARS pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M. B, la présidente de l’université s’est fondée sur la circonstance que les agissements de harcèlement moral dont il faisait état trouvaient leur origine dans son activité de praticien hospitalier.
8. Pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des énonciations du rapport de l’inspection générale des affaires sociales établi au mois de décembre 2016 et relatif aux risques psychosociaux des personnels médicaux, ainsi que du rapport de cette même inspection, établi en février 2011, et relatif à la retraite des hospitalo-universitaires, qui sont dépourvues de toute portée impérative. Par ailleurs, s’il fait valoir que la compétence conjointe du directeur général du CHU et du président de l’université pour prendre une mesure de suspension, prévue par l’article 26 du décret du 13 décembre 2021, démontre que l’université était également compétente pour connaître de sa demande de protection fonctionnelle, ces dispositions, n’ont ni pour objet, ni pour effet de donner compétence à l’université pour lui accorder la protection fonctionnelle. En outre, si les activités de professeur des universités et de praticien hospitalier présentent un caractère indissociable, cette indissociabilité n’a pas pour objet ou pour effet d’attribuer à l’autorité universitaire la compétence pour accorder la protection fonctionnelle à l’agent pour des faits trouvant leur origine dans son activité hospitalière. Dans ces conditions, la présidente de l’université de Poitiers n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en rejetant la demande de M. B comme formée devant une autorité incompétente pour en connaître, dès lors que les agissements de harcèlement moral dont il faisait état trouvaient leur origine dans son activité au sein du CHU de Poitiers exercée sous l’autorité de la directrice générale de ce dernier, autorité compétente pour connaître de sa demande de protection fonctionnelle sauf à l’adresser au directeur général de l’agence régionale de santé en application du principe exposé au point 6 du présent jugement. Il s’ensuit que le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique : " () les internes sont des agents publics. II.- En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil (). III. – Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. La formation hors stage comprend : 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ; 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne. (). "
10. M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait, dès lors que les agissements subis trouvaient pour partie leur origine dans des missions relevant des compétences de l’université, notamment s’agissant de l’encadrement des internes effectuant leur stage au sein du CHU. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir que la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’erreur d’appréciation. Toutefois, les internes sont placés, en application des dispositions précitées, sous l’autorité du praticien responsable de l’entité d’accueil durant leur stage et leur encadrement relève ainsi des missions de praticien hospitalier de M. B, en sa qualité de chef de service de chirurgie plastique et non de professeur des universités. Par ailleurs, en dehors de ces stages, les internes sont, en application des dispositions précitées, placés sous l’autorité du coordonnateur de spécialité durant les journées de formation, et M. B ne soutient pas, ni même n’allègue occuper de telles fonctions. En outre, la seule circonstance que le doyen de l’unité de formation et de recherche santé de l’université de Poitiers ait reçu M. B en entretien afin d’évoquer l’encadrement des internes au sein de son service, et qu’il ait été présent durant les entretiens de l’intéressé avec la directrice générale du CHU de Poitiers, n’est pas de nature à rattacher ces faits à l’exercice des missions universitaires de M. B. Dans ces conditions, la présidente de l’université de Poitiers n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 17 février 2022 et du 19 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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