Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement, dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service :
A ce titre, ils doivent en particulier :
1° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre la participation d'un praticien hospitalier à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général du Centre national de gestion et le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le praticien qui n'est pas autorisé, à l'issue de cette période, à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique fait l'objet, selon les cas, de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
Il peut à ce titre, après avis du conseil de discipline, prononcer la sanction de la suspension d'un praticien hospitalier pour une durée d'au plus six mois, prévue au 4° de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique. […] Un autre cas de suspension dans l'intérêt du service, est prévu à l'article R. 6152-28 du même code, pour les médecins et odontologistes, qui peuvent être temporairement exclus temporairement de la participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, […]
Lire la suite…I-1) Le rôle cardinal du directeur L'article L 6143-7 du Code de la santé publique énonce que le directeur assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et à l'autorité compétente pour assurer la police générale de l'établissement (CE 17 nov. 1997 n°168606 CHS de Rennes). […] Force est de constater qu'il peut exister dans la vie d'un établissement des interpénétrations entre les deux fonctions, […] le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques qui sont les leurs dans l'administration des soins : il peut par exemple suspendre en urgence hors du cadre disciplinaire un praticien hospitalier de ses activités cliniques dès lors que ce dernier compromet la sérénité des […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre d'information adressée aux parties le 5 novembre 2012, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du décret […] n° 2005-840 du 20 juillet 2005, et reprises par les articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, les praticiens perçoivent après service fait, […] un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 31 du même décret reprises par l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, afin d'assurer la continuité des soins, outre leur obligation d'assurer gardes et astreintes, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, […] qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de la présente section () « . […] cette suspension ne répond pas à une demande de sa part, son courrier du 28 janvier 2018 concernant seulement sa démission de ses fonctions de chef de service. […] Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 28 mai 2024, M. A C, représenté par M e Laval, demande au tribunal : […] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission médicale d'établissement en méconnaissance des dispositions prévues à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique ;
[…] le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave; * Le Ministre de tutelle: en vertu de l'article 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, en cas de procédure disciplinaire, les ministres de l'éducation et de la santé peuvent décider de suspendre le PUPH si « l'intérêt du service l'exige »; * Le Directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière : 1/ Sur le fondement de l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, […] 2/ Ou sur le fondement de l'article R. 6152-81 du CSP, […] * Le Directeur du Centre hospitalier: 1/ Sur le fondement de l'article R.6152-28 du CSP, […]
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