Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° (Abrogé) ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévu aux articles 23-3, 23-4, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
OUI : le cadre normatif modifié à effet du 1er août 2026, issu du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des décrets similaires n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, permet de contester les conclusions d'un médecin agréé devant le conseil médical siégeant en formation restreinte, lorsque ces conclusions sont rendues dans le cadre d'examens expressément visés à l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 (Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 47-10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986), […]
Lire la suite…[…] — en méconnaissance de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 auquel renvoie l'article 11 du décret n°91-155 du 6 février 191, il n'a pas reçu notification de la date à laquelle le comité médical a examiné son dossier, de son droit à communication de son dossier et des voies de recours dont il disposait ;
[…] Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qu'un agent que son administration envisage de mettre d'office en disponibilité, et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, […]
[…] • il est sans ressource depuis le mois d'octobre 2014 et est confronté à de sérieuses difficultés matérielles ; — s'agissant du doute sérieux sur la légalité des arrêtés : • le comité médical n'a pas été saisi préalablement à sa mise en disponibilité en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; • l'administration a décidé de ne pas suivre les avis du comité médical donné sur l'octroi d'un congé de longue maladie et a ainsi entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
(Article 18 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) (TA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 2300496) (TA Nîmes, 26 mars 2026, n° 2400731) La stratégie contentieuse intègre la possibilité de contester l'avis du conseil médical devant le conseil médical supérieur lorsque le décret de 2026 ne fait pas obstacle à cette saisine. […]
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