Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Par un arrêté du 4 mars 2015, le préfet de police a reconnu imputable au service la blessure dont Mme W..., gardien de la paix, a été victime le 28 mai 2014 et lui a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984. […]
Lire la suite…[…] à son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article L.1111-7 du code de la santé publique. […] Elle émet donc un avis favorable et précise que si la DDASS de la Haute-Garonne n'est plus en possession du dossier médical de Madame R., il lui appartient de transmettre la demande de l'intéressée ainsi que le présent avis au service compétent pour y donner suite, […] en informant le fonctionnaire de son droit à communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, […]
Lire la suite…[…] — en méconnaissance de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 auquel renvoie l'article 11 du décret n°91-155 du 6 février 191, il n'a pas reçu notification de la date à laquelle le comité médical a examiné son dossier, de son droit à communication de son dossier et des voies de recours dont il disposait ;
[…] • il est sans ressource depuis le mois d'octobre 2014 et est confronté à de sérieuses difficultés matérielles ; — s'agissant du doute sérieux sur la légalité des arrêtés : • le comité médical n'a pas été saisi préalablement à sa mise en disponibilité en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; • l'administration a décidé de ne pas suivre les avis du comité médical donné sur l'octroi d'un congé de longue maladie et a ainsi entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du comité médical et du respect des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, notamment de son article 7, le comité médical ayant statué sur pièces et ne l'ayant pas examinée ;