Entrée en vigueur le 19 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 7
I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.
II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :
1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;
2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;
3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.
III.-La même interdiction ne s'applique pas :
1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;
2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;
4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.
IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.
Article 1 Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 susvisé est fixé à 1 010 € bruts. […] Article 2 Cette indemnité est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, sans préjudice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ainsi qu'à l'article 17 du même décret, qui s'engagent, par contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, […]
Lire la suite…[…] — la décision méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] — le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
[…] le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ; […] Aux termes de l'article 4 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l'article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier, […]
[…] — le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l'exercice de la médecine, […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 14, […]
[…] d'un exercice en cours au titre des articles L. 4113- 14 et R. 4124-3. […] Dans les cas mentionnés aux articles R. 3413-4 et R. 3413-5 ainsi qu'en cas d'empêchement, […] dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. […] Article R3413-9 Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24 ou de l'article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 […]
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