Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2305713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 mars 2023 et le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 58 565 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en sa qualité de médecin observateur participant à un protocole de recherches médicales, il a fourni un travail considérable en dehors de son temps de service ; ce temps de travail a vocation à être rémunéré dans le cadre de la convention de surcoûts conclue entre l’AP-HP et la société Novartis ;
l’AP-HP n’a contesté ni le quantum des heures supplémentaires fournies, ni le principe de leur indemnisation ;
la responsabilité contractuelle de l’AP-HP est engagée, dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de la convention de surcoûts ;
l’AP-HP a commis une faute en tolérant une situation dans laquelle il a excédé son temps de travail réglementaire ; il en est résulté une situation d’enrichissement sans cause de l’AP-HP ;
l’AP-HP a commis une autre faute en s’engageant à rémunérer les heures supplémentaires accomplies, puis en refusant d’honorer cet engagement ;
la créance invoquée n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lecour, pour M. A…, et de Me Lacroix, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce les fonctions de professeur des universités – praticien hospitalier au sein du service de néphrologie de l’hôpital Necker, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a, du mois d’août 2020 au mois de mai 2021, participé à une recherche interventionnelle à finalité commerciale réalisée au sein de cet établissement, organisée sur le fondement de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique et ayant donné lieu à la signature, entre l’établissement et le promoteur de la recherche, la société Novartis Pharma, d’une convention de surcoûts intégrant les prestations d’investigation, le 17 juillet 2020 et modifiée par un avenant signé le 27 mai 2021. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2022, notifié le 20 juillet suivant, le requérant a mis en demeure l’AP-HP de procéder au paiement de la rémunération qui lui est due, selon lui, au titre de sa participation à ce protocole de recherche, à hauteur de 55 120 euros (689 heures x 80 euros). Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 58 565 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 juillet 2022 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique : « IV.- Lorsqu’une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l’article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé (…), le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d’éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole. / La prise en charge des frais supplémentaires fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur, le représentant légal de chacun des organismes mentionnés au premier alinéa du IV et, le cas échéant, le représentant légal des structures destinataires des contreparties versées par le promoteur. La convention, conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, qu’ils soient ou non relatifs à la prise en charge du patient. Cette convention est transmise au Conseil national de l’ordre des médecins. Elle est conforme aux principes et garanties prévus au présent titre. Elle est visée par les investigateurs participant à la recherche. / Les conditions d’application du présent article, notamment celles auxquelles se conforment, dans leur fonctionnement et dans l’utilisation des fonds reçus, les structures destinataires des contreparties mentionnées au deuxième alinéa du IV sont précisées par décret. » Aux termes de l’article R. 1121-3-1 du même code : « I.- Lorsqu’une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l’article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, (…) elle fait l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1121-16-1, entre le représentant légal du lieu de la recherche et le représentant légal du promoteur de la recherche. / Cette convention est dénommée convention unique. Elle est exclusive de tout autre contrat à titre onéreux conclu pour la recherche à finalité commerciale dont il s’agit dans l’établissement de santé, la maison ou le centre de santé concerné (…). / Le promoteur est tenu de : / 1° Fournir gratuitement les produits faisant l’objet de la recherche, ou de les mettre gratuitement à disposition pendant le temps de la recherche, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; / 2° Prendre en charge les frais définis ci-dessous qui sont engagés par l’établissement de santé, maison ou un centre de santé : / -d’une part, les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche non liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, dénommés « coûts », notamment les tâches d’investigation nécessaires à la recherche et les tâches administratives et logistiques liées à la recherche ; / -d’autre part, les frais supplémentaires, dénommés « surcoûts », qui s’entendent des frais liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, et requis par la mise en œuvre du protocole. Il s’agit des frais exposés au titre d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, qui doivent être pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé, lorsqu’elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l’affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ou au patient. / La convention conclue par le promoteur avec l’établissement coordonnateur et les conventions similaires conclues le cas échéant avec les établissements associés sont conformes à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe notamment les modalités de calcul des coûts et surcoûts générées par la recherche (…). / III.- Le représentant légal de l’établissement de santé, (…) ainsi que le représentant légal du promoteur et, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale tierce susmentionnée signent la convention. / L’investigateur responsable de la recherche dans l’établissement de santé, (…) vise la convention, attestant ainsi qu’il en a pris connaissance (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l’article 1er assurent conjointement des fonctions d’enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire. / Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l’enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l’un d’eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l’article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l’établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu’au sein de l’unité de formation et de recherche de l’université dans lesquels ils sont affectés (…) ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 34, 84 et 91 (…) ».
4. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention de surcoûts en date du 17 juillet 2020, modifiée par un avenant du 27 mai 2021 : « La présente convention a pour objet de déterminer les prestations assurées par l’Etablissement de santé au profit du Promoteur, dans le cadre de l’étude, les conditions dans lesquelles elles sont réalisées, les frais supplémentaires qu’elles occasionnent ci-après dénommés « Surcoûts », les prestations du(des) Médecin(s) Observateur(s) mentionné(s) en annexe à la présente convention, ainsi que les modalités de leur prise en charge financière par le Promoteur. Le Promoteur ne conclura aucune convention séparée avec le(s) Médecin(s) Observateur(s) mentionné(s) à la présente convention pour la réalisation des prestations objet de la présente convention. / Ces prestations recouvrent : – la mise à disposition par l’Etablissement de santé de moyens humains, matériels et techniques ; – la réalisation de prestations de service nécessaires à la conduite de l’étude et en particulier celle d’investigation confiée au(x) Médecins Observateur(s) mentionné(s) à la présente convention, étant précisé que le(s) Médecin(s) Observateur(s) mentionné(s) à la présente convention réalisent ces prestations dans le cadre de la relation de travail qui les lient à l’Etablissement de santé et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre le Promoteur et le(s) Médecin(s) Observateur(s) mentionné(s) à la présente convention. Aucune rémunération supplémentaire ne sera due au(x) Médecin(s) Observateur(s) mentionnés à la présente convention par le Promoteur au titre de la réalisation des prestations objet de la présente convention ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la même convention, portant sur les engagements du promoteur : « (…) L’ensemble des Surcoûts exposés par l’Etablissement de santé, ainsi que l’ensemble des prestations réalisées par le(s) Médecin(s) Observateur(s) dans le cadre de la mise en œuvre de l’étude doivent faire l’objet d’une évaluation et d’une compensation financière par le Promoteur selon les barèmes fixés en annexe et les modalités fixées à l’Article 5 de la présente convention (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions et stipulations précitées que, dans le cadre d’une recherche interventionnelle à finalité commerciale, l’établissement hospitalier et le promoteur de la recherche doivent conclure une convention relative aux coûts et aux surcoûts engendrés par celle-ci et définissant les modalités de leur prise en charge par le promoteur au profit exclusif de l’établissement hospitalier. Il résulte également de ces dispositions que la convention en cause, qui lie l’établissement hospitalier et le promoteur, est visée par le médecin observateur participant à la recherche, qui atteste ainsi en avoir pris connaissance, mais n’y est pas partie. Il en résulte, enfin, que le principe même de la convention de surcoûts est de déterminer les modalités de compensation, par le promoteur de la recherche, de l’établissement hospitalier, dès lors que ce dernier consacre des ressources humaines et matérielles à la réalisation des prestations mentionnées dans la convention, ces ressources ne pouvant être affectées à leur utilisation normale pendant la durée de la recherche. Les fonds correspondant à la rémunération de l’établissement hospitalier doivent être utilisés conformément à son objet statutaire et ne peuvent être reversés aux médecins observateurs ou aux membres de l’équipe de recherche, ni être utilisés dans des conditions contraires aux dispositions régissant les rémunérations de ces derniers.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par la convention du 17 juillet 2020 mentionnée au point 1 ci-dessus, modifiée par un avenant du 27 mai 2021, l’AP-HP et la société Novartis Pharma ont défini les modalités financières de la prise en charge d’une recherche interventionnelle à finalité commerciale menée au service de néphrologie de l’hôpital Necker du mois de juillet 2020 au mois de mai 2021. Dans cette convention et dans son avenant, le montant total dû par la société Novartis Pharma à l’AP-HP a été fixé à un montant de 182 733 euros, comprenant des frais d’investigation médicale évalués à 85 euros par heure. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni des stipulations de cette convention, que cette évaluation correspondrait à une rémunération directement due par l’AP-HP au médecin observateur.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du décret du 13 décembre 2021 que les professeurs des universités – praticiens hospitaliers assurent des fonctions de recherche et que leur rémunération est régie par des dispositions spécifiques excluant notamment toute autre rémunération que celles expressément prévues.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique en date du 12 mai 2021, M. A… a transmis à l’administration un décompte des heures supplémentaires qu’il a effectuées au titre de l’étude, en dehors de son temps de service, et s’interrogeait sur les modalités de compensation de ce temps de travail. Les échanges de courriers électroniques entre M. A… et l’administration ne font pas apparaitre de prise de position explicite de l’administration, préalablement au début de l’étude, concernant les modalités de paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Le courrier électronique de la contrôleuse de gestion en date du 25 juin 2021, postérieur à la fin de l’étude, et faisant référence à un paiement d’heures supplémentaires, est sans incidence à cet égard, l’AP-HP indiquant que l’auteure de ce courrier électronique n’était pas habilitée à prendre une telle décision.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le litige opposant M. A… à l’AP-HP provient de l’absence de détermination préalable et claire des modalités selon lesquelles M. A… pourrait mener de front l’ensemble de ses activités habituelles de professeur des universités – praticien hospitalier d’une part et, le travail supplémentaire qu’il serait susceptible de réaliser dans le cadre de l’étude d’autre part. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait été évoquée la mise en place d’une décharge d’activité, qui aurait été de nature à permettre à M. A… de consacrer une partie de son temps de travail aux tâches lui incombant dans le cadre de l’étude. La teneur du courrier électronique envoyé par M. A… à l’administration le 12 mai 2021 suggère une absence de détermination préalable et claire des modalités d’articulation du travail de M. A… (« C… trouverez ci-joint-le décompte global des heures supplémentaires (en-dehors de mes heures de travail habituel, c’est à dire les soirs et week-end) que j’ai effectué depuis fin juillet. Cette étude a bien empiété sur ma vie personnelle et familiale comme vous pouvez l’imaginer (685 heures au total). J’ai ajouté Alexandre en copie qui avait participé à l’élaboration du contrat. Comment puis-je être dédommagé pour cela ? Lorsque j’en avais discuté avec Novartis cela n’avait pas l’air de poser de problème. Nous avions établi avec Alexandre un cout horaire de 80€. Toutes ces heures ont été consignées au fil de l’eau et mon temps de connexion sur l’eCRF facilement traçable »). Si M. A… n’établit pas que l’AP-HP se serait engagée à le rémunérer sur la base de la convention de surcoûts, engagement que l’AP-HP n’aurait toutefois pas pu légalement prendre ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, il n’en demeure pas moins que l’administration ne pouvait ignorer qu’au regard de l’ampleur des tâches à accomplir par M. A…, dans des délais contraints, l’intéressé ne pouvait honorer ses engagements qu’en travaillant, au moins pour partie, en dehors de son temps de service.
10. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, de l’absence avérée de toute décharge partielle d’activité, et de la circonstance, non sérieusement contestée par l’AP-HP, que M. A… a consacré un temps important, sans qu’il soit possible en l’état du dossier de le quantifier précisément, au moins en partie en dehors de ses heures de service, à ses tâches de médecin observateur dans le cadre de l’étude précitée, l’AP-HP doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant engagé sa responsabilité, au titre de la faute ayant consisté à ne pas avoir mis en place un aménagement du temps de travail de M. A…. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par ce dernier en le fixant à une somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HP à verser cette somme au requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’AP-HP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A… une somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par L’Assistance publique – Hôpitaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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