Rejet 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2023, n° 2223646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bourdon, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 58 565 euros assortie des intérêts de droit à compter du 15 juillet 2022 et de leur capitalisation, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la créance invoquée, qui résulte de sa participation à un protocole de recherches médicales, n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 janvier 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de professeur des universités – praticien hospitalier dans le service néphrologie de l’hôpital universitaire Necker, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a, du mois d’août 2020 au mois de mai 2021, participé à une recherche interventionnelle à finalité commerciale réalisée au sein de cet établissement, organisée sur le fondement de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique et ayant donné lieu à une « convention de surcoûts intégrant les prestations d’investigation » signée par l’établissement et le promoteur de la recherche, la société Novartis Pharma, le 17 juillet 2020 et modifiée par un avenant signé le 27 mai 2021. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2022, notifié le 20 juillet suivant, le requérant a mis en demeure l’AP-HP de procéder au paiement de la rémunération résultant de sa participation à ce protocole de recherche, à hauteur de 55 120 euros (689 heures x 80 euros). Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 58 565 euros (689 heures x 85 euros), à titre de provision, en application des dispositions des articles R. 541-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique : « IV.-Lorsqu’une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l’article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, dans des hôpitaux des armées ou d’autres éléments du service de santé des armées, à l’Institution nationale des invalides, ou dans des maisons ou des centres de santé, le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d’éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole. / La prise en charge des frais supplémentaires fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur, le représentant légal de chacun des organismes mentionnés au premier alinéa du IV et, le cas échéant, le représentant légal des structures destinataires des contreparties versées par le promoteur. La convention, conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, qu’ils soient ou non relatifs à la prise en charge du patient. Cette convention est transmise au Conseil national de l’ordre des médecins. Elle est conforme aux principes et garanties prévus au présent titre. Elle est visée par les investigateurs participant à la recherche. / Les conditions d’application du présent article, notamment celles auxquelles se conforment, dans leur fonctionnement et dans l’utilisation des fonds reçus, les structures destinataires des contreparties mentionnées au deuxième alinéa du IV sont précisées par décret. » Aux termes de l’article R. 1121-3-1 du même code : " I.- Lorsqu’une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l’article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, ou des maisons ou des centres de santé, elle fait l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1121-16-1, entre le représentant légal du lieu de la recherche et le représentant légal du promoteur de la recherche. / Cette convention est dénommée convention unique. Elle est exclusive de tout autre contrat à titre onéreux conclu pour la recherche à finalité commerciale dont il s’agit dans l’établissement de santé, la maison ou le centre de santé concerné (). / Le promoteur est tenu de : / 1° Fournir gratuitement les produits faisant l’objet de la recherche, ou de les mettre gratuitement à disposition pendant le temps de la recherche, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; / 2° Prendre en charge les frais définis ci-dessous qui sont engagés par l’établissement de santé, maison ou un centre de santé : / -d’une part, les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche non liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, dénommés « coûts », notamment les tâches d’investigation nécessaires à la recherche et les tâches administratives et logistiques liées à la recherche ; / -d’autre part, les frais supplémentaires, dénommés « surcoûts », qui s’entendent des frais liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, et requis par la mise en œuvre du protocole. Il s’agit des frais exposés au titre d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, qui doivent être pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé, lorsqu’elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l’affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ou au patient. / La convention conclue par le promoteur avec l’établissement coordonnateur et les conventions similaires conclues le cas échéant avec les établissements associés sont conformes à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe notamment les modalités de calcul des coûts et surcoûts générées par la recherche (). / III.-Le représentant légal de l’établissement de santé, maison ou centre de santé ainsi que le représentant légal du promoteur et, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale tierce susmentionnée signent la convention. / L’investigateur responsable de la recherche dans l’établissement de santé, la maison ou le centre de santé, vise la convention, attestant ainsi qu’il en a pris connaissance () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l’article 1er assurent conjointement des fonctions d’enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire. / Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l’enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l’un d’eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l’article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l’établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu’au sein de l’unité de formation et de recherche de l’université dans lesquels ils sont affectés () ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 34, 84 et 91 () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre d’une recherche interventionnelle à finalité commerciale, l’établissement hospitalier et le promoteur de la recherche doivent conclure une convention relative aux « coûts » et aux « surcoûts » générés par celle-ci et définissant les modalités de leur prise en charge par le promoteur au profit exclusif de l’établissement hospitalier. Il résulte également de ces dispositions que la convention en cause, qui lie l’établissement hospitalier et le promoteur, est visée par le médecin investigateur participant à la recherche, qui atteste ainsi en avoir pris connaissance mais n’y est pas partie. Il en résulte enfin que les fonds correspondants à la rémunération de l’établissement hospitalier doivent être utilisés conformément à son objet statutaire et ne sauraient être reversés aux médecins investigateurs ou aux membres de l’équipe de recherche, ni être utilisés dans des conditions contraires aux dispositions régissant leurs rémunérations.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une convention du 17 juillet 2020 modifiée par un avenant du 27 mai 2021, l’AP-HP et la société Novartis Pharma ont défini les modalités financières d’une recherche interventionnelle à finalité commerciale menée au service de néphrologie de l’hôpital Necker du mois de juillet 2020 au mois de mai 2021. Si cette convention et son avenant ont estimé le montant total dû par la société à l’AP-HP à la somme de 182 733 euros comprenant des frais d’investigation médicale évalués à 85 euros par heure, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni de cette convention, que cette évaluation correspondrait à la rémunération due par l’AP-HP à M. B en sa qualité de médecin investigateur.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du décret du 13 décembre 2021 que les professeurs des universités – praticiens hospitaliers assurent des fonctions de recherche et que leur rémunération est régie par des dispositions spécifiques excluant notamment tout autre rémunération que celles expressément prévues. La question du principe et des conditions de rémunération d’un professeur des universités – praticien hospitalier ayant participé, au moins en partie en dehors de ses heures de service, en qualité de médecin investigateur à une recherche interventionnelle à finalité commerciale pose ainsi une question de droit soulevant une difficulté sérieuse sur laquelle le juge du référé-provision ne saurait se prononcer sans méconnaître son office. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’AP-HP se serait engagée à rémunérer M. B sur la base de la convention de surcoût est enfin sans incidence, une personne publique ne pouvant en tout état de cause être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. B ne saurait être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’AP-HP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2223646/
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