Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s'appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :
1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;
2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ;
3° Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.
Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article.
Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Selon l'article 1er du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment les Ehpad), […] Les règles d'accès à certains de ces corps peuvent fixer ainsi des conditions de diplôme pour les agents publics titulaires. […] Le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière qui organise les conditions de recrutement prévoit ainsi que certains agents des services hospitaliers non détenteurs du diplôme d'Etat puissent accéder à ce corps, […]