Infirmation partielle 4 février 2005
Résumé de la juridiction
S’agissant de modèles d’étiquettes destinées à présenter des produits vendus en supermarché, les différents éléments revendiqués, pris isolément, ne peuvent faire l’objet d’une protection, que ce soit au titre du droit d’auteur, ces éléments étant connus et appartenant au domaine public, ou au titre d’un «concept novateur», ce qui équivaudrait à accorder une protection à une idée. Mais leur combinaison nouvelle et leur disposition confèrent aux étiquettes une physionomie et un aspect général qui marquent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’argument selon lequel cette combinaison est déterminée par des contraintes techniques est inopérant dans la mesure où ces contraintes laissent une large marge d’appréciation dans la conception des étiquettes. Si les pictogrammes utilisés par les deux adversaires diffèrent et si les différents éléments revendiqués, à savoir la forme des étiquettes, leur couleur et l’utilisation d’une écriture script, ne sont pas protégeables en eux-mêmes, il n’en demeure pas moins qu’a été reprise la même construction. Ces ressemblances, qui ne sont pas imposées par la réglementation légale, sont suffisantes pour entraîner une confusion dans l’esprit du public et partant une contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 févr. 2005, n° 03/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/07207 |
| Publication : | PIBD 2005, 808, IIID-322 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 17 mars 2003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 975658 ; 985521 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-08 |
| Référence INPI : | D20050014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2005 Numéro d’inscription au répertoire général : 03/07207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2003 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – APPELANTS Monsieur Serge C représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assisté de Maître Alain R, avocat au Barreau de Dijon. S.A.R.L. ARCHIPEL CREATIONS agissant en la personne de son gérant ayant son siège rue du château QUINCEY 21700 NUITS SAINT GEORGES représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assisté de Maître Alain R, avocat au Barreau de Dijon. INTIME Monsieur Guy V représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour, assisté de Maître Nathalie S, avocat au Barreau de Lyon, plaidant pour Maître Jean-Pierre S, avocat. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2005, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PEZARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ , conseiller Monsieur MARCUS, conseiller
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d’un appel formé par M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à l’encontre d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de commerce d’Auxerre le 17 mars 2003 qui a :
- débouté M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS de l’ensemble de leurs chefs de demandes ;
- condamné M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à payer à M. V la somme de 10 000 euros au titre du préjudice causé ;
- condamné M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à payer à M. V la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. M. C est titulaire de deux dépôts de modèles d’étiquettes à l’INPI, à savoir le dépôt du 26 septembre 1997, enregistré sous le n° 9 75658 et portant sur 17 étiquettes et le dépôt du 22 septembre 1998, enregistré sous le n° 985521 et portant sur 23 étiquettes et 5 pictogrammes. M. C a consenti à la société ARCHIPEL CREATIONS une licence d’exploitation de ses droits par contrat du 5 octobre 1998. Par exploit en date du 7 octobre 1999, M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS ont assigné devant le tribunal de commerce d’Auxerre M. V en contrefaçon des modèles susvisés, d’atteinte à des droits d’auteur et de concurrence déloyale par dumping sur les prix. Par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal de commerce d’Auxerre a ordonné une expertise confiée à M. C. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2002 et une note complémentaire le 21 février 2002. Dans leurs dernières écritures signifiées le 13 août 2003, M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS, appelants, demandent à la cour de :
- dire que M. V faisant commerce à 1 ' enseigne ATELY s’est rendu coupable de faits de contrefaçon de modèles déposés, d’atteinte à des droits d’auteur et de concurrence déloyale par dumping sur les prix ;
- condamner en conséquence M. V à payer à M. C une somme de 45 000 euros correspondant à l’atteinte à ses deux dépôts de modèles ainsi qu’à ses droits d’auteur et de création ;
— condamner M. V au paiement d’une somme de 201 679,11 euros hors taxes au profit de la société ARCHIPEL CREATIONS en indemnisation de son préjudice commercial résultant du manque à gagner sur les contrats de fourniture détournés à partir d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- faire interdiction à M. V de proposer à la vente les étiquettes contrefaisantes à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée ;
— ordonner la destruction de tout le stock d’étiquettes contrefaisantes détenu par M. V et ce, sous contrôle d’huissier et à ses frais ;
- ordonner le retrait de tous les linéaires des 59 hypermarchés CORA des étiquettes contrefaisantes fournies par M. V et ce, sous contrôle d’huissier et à ses frais ;
- ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir à l’initiative de M. C et de la société ARCHIPEL CREATIONS dans un quotidien et deux revues professionnelles pour un coût ne pouvant dépasser 2 500 euros par insertion soit un total de 7 500 euros hors taxes ;
- condamner M. V à payer une somme de 6 000 euros au profit de M. C et une somme de 10 000 euros au profit de la société ARCHIPEL CREATIONS en remboursement de leurs frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2003, M. V, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 mars 2003 ;
- débouter M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. C et la société ARCHIPEL à payer à M. V la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à payer à M. V la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens. Ceci étant exposé Sur les droits d’auteur de M. C sur ses étiquettes Considérant que M. V, intimé, soutient que M. C ne prouve pas être titulaire de droits d’auteur antérieurs à ses dépôts de 1997 et 1998, les pièces produites aux débats n’ayant pas de date certaine ; qu’en outre, ces pièces ne concernent qu’un seul modèle d’étiquette, à savoir le modèle d’étiquette « Fourme d’Ambert » ; qu’enfin, la combinaison des indications figurant sur l’étiquette est dépourvue d’originalité dans
la mesure où elle résulte soit des usages courants pour permettre au consommateur d’être informé sur les prix, la provenance, etc., soit de la réglementation imposant précisément les mentions des étiquetages ; Considérant toutefois qu’il résulte de la maquette adressée à l’hypermarché Carrefour de Dijon Ie21 mars 1994, du devis établi pour un premier jeu de 150 étiquettes différentes au
Carrefour de Dijon le 29 mars 1994 et d’une facture en date du 10 août 1994 que 150 étiquettes différentes de fromage avaient été réalisées par M. C dès 1994 ; que les dépôts de 1997 et 1998 confèrent une date certaine aux autres étiquettes ; Que si les différents éléments revendiqués par M. C, à savoir :
- l’hygiène absolue du support réalisé en polypropylène ou pvc,
- l’impression en sérigraphie réalisée avec des encres UV du fabricant français DUBUIT,
- l’intégration dans le bas des étiquettes de zones noires et bleu marine foncé, destinées à recevoir des mentions manuscrites d’indication de prix au kilo ou à la pièce, réalisées à partir de feutres blancs résistant à l’eau et uniquement effaçables avec un nettoyant de marque METO,
- la suppression de tous les piques support d’étiquettes plantées dans les produits,
- les étiquettes destinées au poisson sont munies d’une languette rigide enfichable dans la glace de présentation des produits,
- les autres étiquettes sont destinées à être clipsées dans des supports autonomes,
- la création du principe des étiquettes recto verso, le recto étant destiné au consommateur et le verso au préposé du linéaire,
- la création d’un décor spécifique pour le recto de chaque type de produit,
- l’utilisation pour le recto des étiquettes de fromage des pictogrammes indiquant la composition du produit fabriqué soit à partir de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’un mélange de laits,
- l’indication pour le recto des étiquettes de fromage, du lieu de provenance par localisation géographique sur une carte de France avec mention de la région concernée,
- pour le recto des étiquettes de fromage, un pictogramme spécifique de couleur jaune concernant les appellations d’origine contrôlée avec indication du taux de matière grasse,
— pour le recto des étiquettes concernant les poissons, l’utilisation de pictogrammes indiquant le mode de cuisson préconisé,
- en ce qui concerne le verso des étiquettes « poisson », l’indication pour le préposé du mode de cuisson à préconiser, des recettes courantes et des vins appropriés, outre la mention du « code balance » pour faciliter la pesée,
- en ce qui concerne le verso des étiquettes « fromage », la mention pour le préposé de la composition du produit, de la région d’origine, du taux de matière grasse, des vins d’accompagnement préconisés et du mode de coupe par représentation d’un pictogramme spécifique, outre mention du « code balance »,
- et l’utilisation pour le recto de toutes ces étiquettes d’une écriture de « style manuscrit » éléments pris isolément, ne peuvent faire l’objet de protection au titre du droit d’auteur, ces éléments étant connus et appartenant au domaine public et qu’ils
ne peuvent pas plus faire l’objet d’une protection au titre d’un « concept novateur », ainsi que l’invoque M. C, ce qui équivaudrait à accorder une protection à une idée, leur combinaison nouvelle et leur disposition confèrent aux étiquettes une physionomie et un aspect général qui marquent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et leur confèrent une originalité certaine ce qui les rend protégeables sur le fondement du droit d’auteur ; Que l’argument de l’intimé selon lequel cette combinaison est déterminée par des contraintes techniques est inopérant dans la mesure où ces contraintes laissent une large marge d’appréciation dans la conception des étiquettes ; Sur la validité des modèles déposés par M. C Considérant que l’intimé prétend que les caractéristiques des modèles d’étiquettes de M. C sont utilitaires et fonctionnelles ce qui exclut leur protection au titre des dessins et modèles ; Considérant toutefois que M. C est titulaire de deux modèles, l’un déposé le 26 septembre 1997 et enregistré sous le n° 975658 conc ernant notamment une étiquette relative au colinot méditerranéen, une étiquette de fromage hollandais « Massdamer » et une étiquette de fromage « Fourme d’Ambert » et l’autre déposé le 22 septembre 1998 et enregistré sous le n° 985521 concernant notamment u ne étiquette de fromage « Cabecou de Rocamadour » et une étiquette de « Pâté de Campagne à l’ancienne, rôti au four » ; Que les caractéristiques de ces modèles ne sont pas exclusivement imposées par leur fonction technique, la création d’un décor élaboré pour chaque type de produit et l’utilisation de pictogrammes étant essentiellement de nature esthétique ; que les divers éléments sont combinés de manière à conférer à l’ensemble un effet esthétique particulier et spécifique ; Que l’intimé n’apportant en outre aucun élément de nature à détruire la nouveauté ou la physionomie propre et nouvelle des modèles déposés par M. C, ces derniers apparaissent par conséquent protégeables au titre des dessins et modèles ; Sur la contrefaçon Considérant que l’intimé soutient que la contrefaçon n’est pas établie car les différents éléments repris sur ses étiquettes n’auraient aucune ressemblance avec ceux des étiquettes de M. C ; qu’il conteste notamment les droits de ce dernier sur les pictogrammes qu’il a utilisés pour ses étiquettes et qu’il soutient en outre que les dessins litigieux ne sont pas les mêmes que ceux de M. C et que celui-ci ne peut se réserver des droits exclusifs sur la police de caractère utilisée ; Qu’il prétend que les ressemblances entre ses étiquettes et celles de M. C sont dues au fait qu’elles suivent le cahier des charges de la société CORA et au respect de la réglementation en matière d’étiquetage ;
Qu’il soutient enfin que les étiquettes « Cabecou de Rocamadour » et « Pâté de campagne à l’ancienne, rôti au four » n’ont été déposées que le 22 septembre 1998, soit après l’élaboration par M. V de ses prototypes d’étiquettes ; Considérant toutefois que M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS, sa licenciée, ont fait procéder à une saisie-contrefaçon qui a donné lieu à un procès-verbal rédigé par Maître D le 28 septembre 1999 ; Qu’il en résulte que si les pictogrammes utilisés par M. C diffèrent de ceux utilisés par M. V et que si les différents éléments des étiquettes de M. C, à savoir leur forme rectangulaire, leur couleur et l’utilisation d’une écriture "scripf’ne sont pas protégeables en eux-mêmes, il n’en demeure pas moins que l’intimé a repris la même construction pour ses étiquettes ; Qu’ainsi, pour les étiquettes de fromages, l’étiquette du modèle déposé par M. C pour le « Massdamer », le « Cabecou de Rocamadour » et « le Fourme d’Ambert » comprend le nom du fromage, le pourcentage de matière grasse, la désignation du pays ainsi que la tête de l’animal ou la région, un panneau noir avec l’indication de prix et la disposition du rectangle dans la hauteur, éléments repris à l’identique sur les étiquettes « Mascarpone » et « Camembert au lait cru » de M. V, ressemblances qui ne sont pas imposées par la réglementation légale ; Que les étiquettes de fromage « Mascarpone » et « Camembert » au lait cru présentent une ressemblance suffisante avec les modèles déposés de M. C pour entraîner une confusion dans l’esprit du public ; qu’elles constituent de ce fait la contrefaçon des modèles déposés ; Qu’en ce qui concerne les étiquettes de poisson, les étiquettes de M. V pour le saumon français et le filet de merlan, bien que comportant des différences, présentent une ressemblance suffisante avec le modèle déposé par M. C pour le colinot méditerranéen, à savoir le nom du poisson en écriture italique et des emplacements identiques concernant l’origine, les pictogrammes du mode de cuisson et le panneau d’indication du prix ainsi que l’utilisation de la couleur bleue, pour entraîner une confusion dans l’esprit du public ; que de ce fait, les étiquettes susvisées contrefont les modèles déposés ; Que bien que la disposition des éléments n’est pas strictement la même sur les étiquettes de charcuterie de M. VERJAT comparées à l’étiquette « Pâté de campagne rôti au four » déposée par M. C, la présentation d’ensemble – l’étiquette de forme rectangulaire utilisée verticalement, l’écriture en italique, un emplacement identique pour la mention du prix, un pictogramme de même type, à savoir un « petit cochon »- est suffisamment ressemblante pour entraîner une confusion dans l’esprit du public ; que la contrefaçon par M. V de l’étiquette « Pâté de campagne rôti au four » déposée par M. C est ainsi constituée; Qu’enfin, les pièces versées aux débats par M. V, à savoir une facture concernant des étiquettes en date du 17 juillet 1998 et une lettre adressée par M. V à la société CORA en date du 27 juillet 1998, afin de prouver l’antériorité de ses étiquettes sur les étiquettes « Cabecou de Rocamadour » et « Pâté de campagne à l’ancienne, rôti au four » de M. C sont insuffisantes dans la mesure où elles ne permettent pas à elles
seules de déterminer les caractéristiques que présentaient ces étiquettes à cette époque ; Que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon intentée par M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Considérant que les appelants prétendent que les étiquettes fournies par M. V sont la contrefaçon des étiquettes que M. C avait remis à titre d’échantillon à la centrale d’achats CORA ; que le prix proposé par M. V à cette centrale s’est avéré inférieur à celui proposé par M. C ; que ce « dumping » sur les prix en sus de la contrefaçon de modèles constitue des faits détachables de concurrence déloyale indemnisables en tant que tels et que cette concurrence résulte également de faits de parasitisme ayant permis à M. V de faire l’économie de tous les travaux de recherche et de mise au point des étiquettes créées par M. C, ce qui lui aurait permis de les proposer à un prix inférieur ; Considérant toutefois qu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats que des prototypes correspondant aux étiquettes de M. C ont été remis à la centrale d’achats CORA; qu’en tout état de cause, M. C a adressé sa proposition à la centrale le 6 août 1998, soit postérieurement à la facture pro-forma du 17 juillet 1998 produite par M. V retournée avec la mention « bon pour accord » de la centrale d’achats CORA le 28 juillet 1998 ; Que le fait que le prix pratiqué par M. V soit inférieur à celui pratiqué par M. C ne peut à lui seul constituer un acte de concurrence déloyale ; qu’il n’est en outre pas établi que ce prix soit anormalement bas, ainsi que le prétend M C, ce prix étant de 4,28 euros alors que celui proposé par M. C était de 4,35 euros ; Que les appelants n’apportent pas d’élément de nature à prouver les investissements qu’ils auraient réalisés afin de concevoir leurs étiquettes et que M. V justifie avoir lui-même engagé des frais pour l’élaboration de ses propres étiquettes, les pictogrammes qu’il a utilisés ayant été soit réalisés à sa demande par la société APO soit créés par Mme O laquelle lui a cédé ses droits d’auteur et qu’il établit également avoir déposé en 1985 un modèle d’affichage digital des prix et avoir utilisé dès 1991 leconcept d’étiquettes alimentaires recto verso ;
Que dans ces conditions, des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas établis ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C de ces chefs ; Sur le préjudice Considérant que la société ARCHIPEL CREATIONS soutient avoir été évincée auprès des magasins CORA par M. V et demande que son préjudice soit évalué en fonction de la perte de ce marché national ; qu’elle réclame à ce titre la somme de 201 679,11 euros hors taxes;
Considérant que M. C demande l’indemnisation de l’atteinte à ses droits d’auteur et à ses dépôts de modèles à hauteur de 45 000 euros ; Considérant toutefois que la société ARCHIPEL CREATIONS ne démontre pas qu’en l’absence de contrefaçon, elle aurait vendu le même nombre d’étiquettes que celui livré par M. V à la société CORA aux 59 hypermarchés CORA ; qu’en outre, seules cinq étiquettes faisant l’objet d’un dépôt à titre de modèle sont arguées de contrefaçon ; qu’il résulte de ces considérations ainsi que du prix des étiquettes et du rapport d’expertise rendu par M. C le 27 janvier 2002 que le préjudice subi par M. C au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur et de modèles et par la société ARCHIPEL CREATIONS au titre de la contrefaçon en sa qualité de licenciée peut être évalué à la somme de 15 000 euros chacun ; Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. C ; Sur les mesures d’interdiction, de destruction et de publication Considérant qu’il sera fait interdiction à M. V de proposer à la vente les étiquettes contrefaisantes à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 600 euros par infraction constatée ; Qu’il sera en outre ordonné la destruction du stock d’étiquettes contrefaisantes détenu par M. V ainsi que le retrait de tous les linéaires des 59 hypermarchés CORA de ces étiquettes sous contrôle d’huissier et à ses frais ; Considérant en revanche que des mesures de publication n’apparaissent pas justifiées ;
Sur la demande reconventionnelle de M. V Considérant que M. V demande à la cour de condamner M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ; Mais considérant qu’il a été fait droit en partie aux demandes des appelantes ; que la demande reconventionnelle de M. V sera par conséquent rejetée ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à payer à M. V la somme de 10 000 euros au titre du préjudice causé par la saisie- contrefaçon pratiquée ;
Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande d’allouer à chacun des appelants une somme de4 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. C et la société ARCHIPEL CREATIONS à payer à M. V la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
Considérant que M. V sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel; que le jugement sera infirmé sur ce point ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale de M. C ; Statuant de nouveau, Dit que M. V s’est rendu coupable de faits de contrefaçon de modèles déposés et d’atteinte à des droits d’auteur ; Condamne M. V à payer à M. C la somme de 15 000 euros correspondant à l’atteinte à ses deux dépôts ainsi qu’à ses droits d’auteur ; Condamne M. V à payer à la société ARCHIPEL CREATIONS la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice subi en sa qualité de licenciée du fait de la contrefaçon ; Fait interdiction à M. V de proposer à la vente les étiquettes contrefaisantes à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte définitive de 600 euros par infraction constatée ; Ordonne la destruction de tout le stock d’étiquettes contrefaisantes détenu par M. V et ce, sous contrôle d’huissier et à ses frais ; Ordonne le retrait de tous les linéaires des 59 hypermarchés CORA des étiquettes contrefaisantes fournies par M. V et ce, sous contrôle d’huissier et à ses frais ; Condamne M. V à payer la somme de 4 500 euros à M. C et à la société ARCHIPEL CREATIONS chacun sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. V aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
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