Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Arab, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haguenau a refusé de la titulariser à l’issue de son stage dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Haguenau de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de prononcer sa titularisation à la fin de son stage ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les règles de constitution et de fonctionnement de la commission administrative paritaire prévues par le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 auraient été respectées ; la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 34 de ce décret, ainsi que des dispositions des articles 66, 45 et 50 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas bénéficié de bonnes conditions pour effectuer son stage.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 21 mai 2025, le centre hospitalier de Haguenau, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Haguenau fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Arab, pour Mme B ;
— et les observations de Me Le Tily, pour le centre hospitalier de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Haguenau depuis le 25 octobre 2021, a été nommée stagiaire et y a effectué son stage du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024. A l’issue de ce stage, le directeur du centre hospitalier, par une décision 17 septembre 2024, a refusé de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 17 septembre 2024 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « » I.-Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ".
3. Mme B, qui soutient que les règles relatives aux commissions administratives paritaires ont été méconnues, invoque les dispositions toutefois inapplicables en l’espèce des articles 9 et 34 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, dès lors que ces dispositions sont relatives non pas aux décisions de refus de titularisation mais aux décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle. Si elle invoque également les dispositions de l’article 66 du décret du 18 juillet 2003, celles-ci se bornent toutefois à prévoir que « Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret ». Par ailleurs, la requérante se borne à soutenir qu’il n’est pas établi, s’agissant de la commission administrative paritaire s’étant prononcée sur son cas, que les règles de consultation et de fonctionnement de cette commission ont été respectées et n’assortit pas ainsi son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 45 du décret du 18 juillet 2003 : « Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant ». Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, réunie le 16 septembre 2024, a été présidée par M. C, membre du conseil de surveillance désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé comme personne qualifiée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas justifié de son « habilitation » à présider, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à avoir privé l’intéressée d’une garantie. Au demeurant, le centre hospitalier a produit l’approbation par le conseil de surveillance, le 13 avril 2023, de la désignation de M. C pour présider la commission administrative paritaire.
5. Enfin, en vertu de l’article 50 du même décret, les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président, dans un délai d’un mois, la convocation étant accompagnée de l’ordre de jour de la séance. Si Mme B soutient qu’il n’est pas établi que ces exigences ont été respectées, il ressort cependant des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire, qui s’est réunie le 16 septembre 2024 pour statuer sur la décision contestée refusant sa titularisation, ont été convoqués par courrier du 14 aout 2024. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’ordre du jour a été joint à ces convocations dans les délais, elle n’apporte cependant aucun élément en ce sens à l’appui de ses allégations. De plus, il ne ressort pas du procès-verbal de la commission administrative paritaire que ses membres n’auraient pas été destinataires de cet ordre du jour. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que les membres de la commission ont pu utilement discuter de la non-titularisation de l’intéressée. Dans ces conditions, à supposer même établi que l’ordre du jour n’ait pas été transmis aux membres de la commission administrative paritaire conformément aux exigences de l’article 50 du décret du 18 juillet 2003, un tel vice n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a privé Mme B d’aucune garantie.
6. En deuxième lieu, la décision du 17 septembre 2024 attaquée a été prise aux motifs que Mme B ne respecte pas l’organisation du travail définie au sein de l’établissement, qu’elle entretient des relations inadaptées avec une partie de ses collègues de travail et qu’elle adopte un comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie.
7. S’agissant du premier grief, il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports circonstanciés élaborés au cours de son stage que Mme B débute régulièrement son poste de manière anticipée, malgré les demandes réitérées de l’encadrement de respecter ses horaires. Si la requérante a justifié de commencer son service plus tôt par le fait qu’elle n’arrivait pas, autrement, à accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées, il ressort cependant des pièces du dossier que sa difficulté à accomplir ses tâches durant ses horaires de travail s’explique par les nombreuses pauses qu’elle prend sans respecter les temps et créneaux convenus. Ainsi, parmi de nombreux exemples datés et référencés dans les différents rapports produits au dossier, elle a été aperçue le 19 octobre 2023 à 10h en pause au service de néphrologie alors qu’elle travaillait ce jour-là au service d’accueil des urgences ou encore, le 6 juin 2024, elle a été aperçue à 13h40 en pause à la sortie de secours du service de néphrologie alors que sa prise de poste effective était à 13h. Son encadrement lui a alors rappelé qu’elle ne respectait pas les règles concernant le temps de pause malgré un rappel pourtant fait la veille en réunion de service.
8. Il ressort également des pièces du dossier que le 14 novembre 2023, la coordinatrice hôtelière, encadrante de la requérante, a été interpellée par un médecin de l’unité d’hospitalisation de courte durée qui s’est excusé de ne pas pouvoir orienter les patients plus rapidement, après que Mme B se fut plainte auprès de lui des sorties tardives et de devoir faire le nettoyage des chambres en fin d’après-midi. La coordinatrice hôtelière a alors rappelé à l’intéressée que, après deux ans de service, elle devait être capable de faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation afin de gérer son temps et de s’organiser en fonction des aléas du service. A supposer même que le médecin de l’unité d’hospitalisation ne se serait pas plaint précisément de la requérante, celle-ci n’explique pas cependant pour quelle raison il lui a été demandé de faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation.
9. S’agissant du deuxième grief, il ressort des pièces du dossier que Mme B se plaint régulièrement auprès de sa hiérarchie de la qualité du travail de ses collègues, alors que l’encadrement n’a pas relevé de manquement majeur de ces derniers. Sa hiérarchie l’a invitée à plusieurs reprises et en vain, les 4 mai 2023, 4 août 2023 et 16 août 2023, à adopter une attitude professionnelle avec l’ensemble de ses collègues de travail. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du rapport circonstancié complémentaire du 22 juillet 2024 que son attitude n’a toujours pas évolué positivement à l’égard de ses collègues. Ainsi, le 28 mars 2024, lors des transmissions, elle s’est permise de remettre en cause les méthodes de travail et les temps de pause d’une de ses collègues. Elle s’en est prise à la même collègue, toujours lors des transmissions, le 13 juin 2024. Le 18 juin 2024, elle a critiqué la façon de travailler de plusieurs de ses collègues devant la coordinatrice hôtelière, qui a dû lui rappeler une nouvelle fois qu’elle devait adopter un comportement professionnel.
10. S’agissant enfin du dernier grief, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du 15 mai 2024 que, le 27 mars 2024, la coordinatrice hôtelière et encadrante de la requérante a procédé à un rappel sur le non-respect des horaires et fait une remarque sur l’emplacement inadapté d’un bac à linge au service d’accueil des urgences, rappel auquel la requérante aurait répondu avec un vocabulaire inadapté. Il ressort également des pièces du dossier que, à de nombreuses reprises, Mme B a interpelé directement l’encadrement supérieur à propos de difficultés logistiques, sans en référer d’abord à la coordinatrice hôtelière. Par ailleurs, le compte-rendu du 14 décembre 2023 réalisé par la cadre de santé et le cadre supérieur de santé après l’entretien de mi-stage du 11 décembre 2023 de la requérante mentionne : " Au vu de la tournure véhémente de l’entretien, [le cadre de supérieur de santé] a dû intervenir. () Elle a quitté l’entretien sans signer son appréciation ni son rapport, a dit qu’elle reviendra signer les documents courant de l’après-midi. N’est pas revenue le jour même, ni les suivants « . Enfin, il ressort du rapport circonstancié complémentaire du 22 juillet 2024 que durant l’entretien annuel réalisé le 28 juin 2024 avec la cadre de santé, Mme B a expliqué être soulagée de l’absence de la coordinatrice hôtelière et a exprimé envers elle de la colère et de la défiance et qu’elle se sentait continuellement » fliquée ".
11. Si Mme B conteste la matérialité de ces faits, les attestations qu’elle produit réalisées par elle-même ou par certaines de ses collègues se bornent cependant à discuter très ponctuellement la version de tel ou tel fait qui lui sont reprochés, ou à critiquer certains membres du personnel, sans remettre en cause le bien-fondé de l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, bien plus nombreux et rappelés plus haut, et qui ont justifié sa non-titularisation. Ainsi, par exemple, alors qu’il lui est reproché notamment une altercation très virulente avec une collègue lors d’une réunion organisée le 8 juin 2023, les attestations produites énoncent en substance que l’altercation serait imputable à cette collègue.
12. A supposer même non établi le grief tiré de ce qu’elle aurait répondu avec un vocabulaire inadapté après l’incident causé par l’emplacement inadapté d’un bac à linge au service d’accueil des urgences, les autres faits, nombreux, étaient de nature à justifier sa non-titularisation, sans que le centre hospitalier puisse être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été victime de harcèlement moral et de brimades. Par conséquent, son moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Haguenau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Haguenau relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Haguenau.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
- Code de justice administrative
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