Article R4311-4 du Code de la santé publique
Article R4311-3Article R4311-5
Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Sortie de vigueur le 30 juin 2026

Commentaires68

1Le Conseil d'Etat valide l'interdiction des aides
lemondedudroit.fr · 5 mars 2025

En vertu de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité, dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, que sous la responsabilité d'un infirmier, ce qui implique qu'ils sont placés sous leur conduite.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491128
Conclusions du rapporteur public · 11 février 2025

Il y a une interprétation du droit positif, nous allons y revenir au fond, puisque le ministre tire des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique qu'il n'est légalement pas possible pour un aide-soignant d'exercer en tant que travailleur indépendant au sein de ces établissements. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°487941
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2024

Les dispositions de l'article D. 636-68 de ce code renvoient, pour les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé, aux différentes rubriques correspondant à ces professions dans le code de la santé publique. S'agissant des IFSI, […] son article D. 4311- 17 précise que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Or, […] ce que prévoient expressément les dispositions de l'article R. 4311-4 du CSP qui précise que l'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, […]

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Décisions100

1Tribunal administratif de Nîmes, 12 mars 2015, n° 1300008Annulation

[…] 36-09-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 susvisé : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme (…) » ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011, n° 10/02519Infirmation partielle

[…] La direction réplique que, s'agissant de refus réitérés, ce n'est pas la date du premier qui doit être prise en considération mais celle du dernier, survenu le 4 février 2009 et à la suite duquel la directrice du foyer La Juvenery a demandé au directeur général d'engager une procédure disciplinaire. Sur le fond, […] seule des éducatrices, s'est enfermée dans son refus injustifié; elle ajoute que le Code de la santé publique autorise les infirmiers à se faire assister de tierces personnes et que le Conseil d' État ayant jugé que la distribution de médicaments ne relevait pas de l'article L.372, devenu R. 4311-4, du Code de la santé publique mais un acte de la vie courante, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 4311 -5 du code de la santé publique « Dans le cadre de son rôle propre, […] aux termes de l'article R. 4311 -3 du code de la santé publique , « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. (…) » et aux termes de l'article R. 4311-4 du même code : « Lorsque les actes […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).