Entrée en vigueur le 30 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
-prendre en charge directement les patients ;
-initier, accomplir et évaluer les actes et les soins qu'il estime nécessaires et qui figurent dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans le cadre d'un raisonnement et d'une démarche clinique, il identifie les besoins de la personne et de son entourage, formule des diagnostics infirmiers, fixe des objectifs de soins, définit, planifie, réalise et adapte les interventions appropriées. Lorsque la prise en charge s'inscrit dans un dispositif prévoyant un projet de soins personnalisé, il y contribue dans le cadre de ses compétences.
Il élabore, conduit et évalue, le cas échéant avec la participation des membres de l'équipe pluridisciplinaire, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.
Il y a une interprétation du droit positif, nous allons y revenir au fond, puisque le ministre tire des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique qu'il n'est légalement pas possible pour un aide-soignant d'exercer en tant que travailleur indépendant au sein de ces établissements. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article D. 636-68 de ce code renvoient, pour les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé, aux différentes rubriques correspondant à ces professions dans le code de la santé publique. S'agissant des IFSI, […] son article D. 4311- 17 précise que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Or, […] ce que prévoient expressément les dispositions de l'article R. 4311-4 du CSP qui précise que l'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, […]
Lire la suite…[…] 36-09-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 susvisé : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme (…) » ;
[…] La direction réplique que, s'agissant de refus réitérés, ce n'est pas la date du premier qui doit être prise en considération mais celle du dernier, survenu le 4 février 2009 et à la suite duquel la directrice du foyer La Juvenery a demandé au directeur général d'engager une procédure disciplinaire. Sur le fond, […] seule des éducatrices, s'est enfermée dans son refus injustifié; elle ajoute que le Code de la santé publique autorise les infirmiers à se faire assister de tierces personnes et que le Conseil d' État ayant jugé que la distribution de médicaments ne relevait pas de l'article L.372, devenu R. 4311-4, du Code de la santé publique mais un acte de la vie courante, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4311 -5 du code de la santé publique « Dans le cadre de son rôle propre, […] aux termes de l'article R. 4311 -3 du code de la santé publique , « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. (…) » et aux termes de l'article R. 4311-4 du même code : « Lorsque les actes […]
En vertu de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité, dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, que sous la responsabilité d'un infirmier, ce qui implique qu'ils sont placés sous leur conduite.
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