Article R4311-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 4, v. init., Décret n°2002-194 du 11 février 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-980 du 23 juillet 2021 - art. 1

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre et dans les limites respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
12 textes citent l'article

Commentaires48


1Professions De Santé - Pénurie De Main D'Œuvre Dans Le Secteur De La Santé
Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

[…] tout en étant à leur compte, d'intervenir sous la responsabilité des infirmiers, dans le strict respect des dispositions du code de la santé publique, […] il importe de clarifier les modalités d'organisation pour éviter tout flou juridique qui, s'il n'admet pas formellement ce mode d'exercice, rend difficile toute attaque dès lors que ledit aide-soignant (et donc l'établissement qui y a recours) se conforme au code de la santé publique. […] L'article R. 4311-4 du code de la santé publique dispose ainsi que « lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, […]

 Lire la suite…

2Professions De Santé - Nécessité De Décloisonner Le Métier D'Aide-Soignante En France
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que : « Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer la profession d'aide-soignant sous la responsabilité d'un infirmier dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ».

 Lire la suite…

3Plateformes De Mise En Relation Entre Soignants Et Établissements De Santé
Mme Laurence Muller-Bronn, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Légalement, rien n'interdit à un aide-soignant d'exercer sa profession en tant qu'indépendant puisque l'article R. 4311-4 du code de la santé publique souligne que l'aide-soignant exerce son activité « sous la responsabilité » de l'infirmier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions73


1Tribunal administratif de Strasbourg, 29 décembre 2014, n° 1302167
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique » ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Stérilisation·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Changement d 'affectation·
  • Service·
  • Pharmacie·
  • Mutation·
  • Sanction disciplinaire·
  • Poste

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 7 mars 2017, n° 14/02535
Infirmation partielle

[…] L'aide-soignant en bloc opératoire est soumis aux mêmes règles juridiques que celles auxquelles est soumis tout aide-soignant exerçant dans un service de soins. Il travaille en collaboration avec l'infirmier dans le cadre des article R. 4311-4 et R. 411-5 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Transaction·
  • Salaire·
  • Cliniques·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Repos compensateur·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Valeur

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 décembre 2012, 11PA00289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] la révocation (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants (…) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (…) » ;

 Lire la suite…
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Justice administrative·
  • Révocation·
  • Sanction disciplinaire·
  • Astreinte·
  • Service·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).