Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-980 du 23 juillet 2021 - art. 1
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre et dans les limites respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.
Il y a une interprétation du droit positif, nous allons y revenir au fond, puisque le ministre tire des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique qu'il n'est légalement pas possible pour un aide-soignant d'exercer en tant que travailleur indépendant au sein de ces établissements. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article D. 636-68 de ce code renvoient, pour les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé, aux différentes rubriques correspondant à ces professions dans le code de la santé publique. S'agissant des IFSI, […] son article D. 4311- 17 précise que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Or, […] ce que prévoient expressément les dispositions de l'article R. 4311-4 du CSP qui précise que l'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, […]
Lire la suite…[…] 36-09-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 susvisé : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme (…) » ;
[…] La direction réplique que, s'agissant de refus réitérés, ce n'est pas la date du premier qui doit être prise en considération mais celle du dernier, survenu le 4 février 2009 et à la suite duquel la directrice du foyer La Juvenery a demandé au directeur général d'engager une procédure disciplinaire. Sur le fond, […] seule des éducatrices, s'est enfermée dans son refus injustifié; elle ajoute que le Code de la santé publique autorise les infirmiers à se faire assister de tierces personnes et que le Conseil d' État ayant jugé que la distribution de médicaments ne relevait pas de l'article L.372, devenu R. 4311-4, du Code de la santé publique mais un acte de la vie courante, […]
[…] comme les normes applicables au décompte des effectifs de personnel soignant dans les établissements, rappelées par voie de circulaire diffusée par la caisse nationale d'assurance-maladie le 30 décembre 1981 puis par télécopie par la caisse primaire d'assurance-maladie le 12 juin 2006, et ce, par référence à l'article R. 4311- 4 du code de la santé publique, excluait toute assimilation à un aide-soignant d'un salarié non qualifié en vertu d'un diplôme ou d'une formation. […] Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail le remboursement par la SARL RESIDENCE D'AUTOMNE DE LYON GERLAND à POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par Y X dans la limite de six mois ;
En vertu de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité, dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, que sous la responsabilité d'un infirmier, ce qui implique qu'ils sont placés sous leur conduite.
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