Décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de l'énergie, Code de l'environnement

Commentaires2

Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 461980, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre V ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 7 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 12 juillet au 13 août 2021, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
Article 1

Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R214-112
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R214-112-1