Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021 - art. 3
I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.
Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs.
[…] l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214 -113 » sont remplacés par les mots : « relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214 -1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ». […] Article 9 Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret. […] Article 10 Au premier alinéa de l'article R […]
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