Article 4 du Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022
Article 5
Entrée en vigueur le 28 mars 2024

Commentaires • 13

1. Base de données juridiques
weka.fr · 19 août 2021

Article D6124-301 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1. Article D6124-301-1 Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l'article R. 6121-4, d'une durée inférieure ou égale à douze heures, […] des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site. […] Article D6124-303 NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. […]

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2. Base de données juridiques
weka.fr · 19 avril 2020

Article R2321-1 NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. […]

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3. Base de données juridiques
weka.fr

Article D162-3 L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 ; […] 3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie […] Article D162-3-1 NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. […]

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Pau, 21 mai 2025, n° 2501248Rejet

[…] * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que par l'application combinée de l'article 4-IV du décret n°2022- 24 du 11 janvier 2022 modifié, et de l'article L. 6122-2-1° et 2°du code de la santé publique, l'autorisation administrative est réputée automatiquement acquise au gestionnaire, celui-ci disposant en vertu dudit article 4-IV dudit décret, d'un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation pour se mettre en conformité ; ce n'est qu'à l'issue d'une procédure contradictoire décrite à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, qu'une décision de suspension immédiate, totale ou partielle peut être envisagée par l'ARS ;

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Document parlementaire • 0

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