Article R6123-126 du Code de la santé publique
Article R6123-125-3
Article R6123-127
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article D312-161-2 Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […] Le projet d'insertion sociale et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées peuvent constituer des éléments du plan personnalisé de compensation mentionné à l'article R. 146-29.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] / 4° Lorsque le projet n' est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; / (…) » ; […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code. […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 18 avril 2024, n° 2202152Annulation

[…] Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article D. 312-13-2 dudit code : « Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […]

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[…] * en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de l'article 4-IV du décret n°2022- 24 qui prévoit un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique, l'ARS interdit tout possibilité de poursuivre son activité pour laquelle l'établissement est actuellement autorisé contrevenant au principe d'égalité de traitement avec les autres gestionnaires ; […] O R D O N N E :

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