Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés respectivement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Classe supérieure |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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8e échelon : |
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- à partir de 3 ans |
7e échelon |
3 mois d'ancienneté |
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- avant 3 ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
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7e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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6e échelon |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
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4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
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Classe normale |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon : |
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- à partir de 2 ans |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
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- avant 2 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon : |
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- après 1 an |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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- avant 1 an |
1e échelon |
6 mois d'ancienneté |
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2e échelon |
1er échelon |
3 mois d'ancienneté |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans le cadre d'un détachement dans les corps mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé. Ils sont reclassés respectivement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de ce même article conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades des corps mentionnés au 1° et au 2° de de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière modifié par l'article 9 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision de reclassement attaquée : " Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] () ". En vertu du tableau de correspondance prévu à l'article 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 précité, […]
[…] — le décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 ; […] 2. En vertu des articles 9 et 28 du décret du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Il résulte de ces dispositions que l'administration hospitalière était tenue de reclasser les préparateurs en pharmacie dans la catégorie A dès la date de parution de ce décret et ce, indépendamment du niveau de diplôme de l'agent d'ores et déjà titularisé dans le corps des préparateurs en pharmacie
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière modifié par l'article 9 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision de reclassement attaquée : " Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] () ". En vertu du tableau de correspondance prévu à l'article 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 précité, […]