Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2301392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 20 septembre 2024 non communiqué, Mme B A, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1077/2023 du 26 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l’a reclassée dans le corps des techniciens de laboratoire de catégorie A au 6ème échelon avec une ancienneté à compter du 26 janvier 2022 ainsi que la décision du 28 août 2023 du CHU de La Réunion rejetant son recours gracieux formé le 17 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHU de La Réunion de corriger cette décision de reclassement et de reconstituer sa carrière en prenant en compte les trois années d’ancienneté manquantes ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la décision de reclassement en litige ;
— son reclassement est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été reçue par la direction des ressources humaines et n’a reçu aucune explication ni aucune communication ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est contraire aux protocoles d’accord signés les 24 mai 2011 et 23 janvier 2012 ;
— les instances de dialogue n’ont pas été saisies ;
— le CHU ne lui a pas notifié d’arrêté individuel de reclassement.
— la décision de reclassement attaquée est entachée d’une rupture d’égalité et d’une discrimination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représentée par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— à titre principal, Mme A est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle tire des bénéfices de son classement dans le nouveau corps de catégorie A ;
— à titre subsidiaire, le CHU était en situation de compétence liée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ;
— le décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Benoiton, représentant Mme A,
— et les observations de Me Paraveman, représentant le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, affectée depuis le 1er janvier 2012 au plateau de biochimie du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, détenait le grade de technicienne de laboratoire médical de catégorie B à l’échelon 7 depuis le 30 juillet 3018 avec une ancienneté de 3 ans, 5 mois et 23 jours. Elle demande au tribunal d’annuler la décision n° 1077/2023 du 26 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l’a reclassée dans le corps des techniciens de laboratoire de catégorie A au 6ème échelon avec une ancienneté à compter du 26 janvier 2022 ainsi que la décision du 28 août 2023 du CHU de La Réunion rejetant son recours gracieux formé le 17 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière modifié par l’article 9 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision de reclassement attaquée : " Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret : () / 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ; () ". En vertu du tableau de correspondance prévu à l’article 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 précité, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical placés au 7ème échelon sont intégrés et reclassés au 6ème échelon sans ancienneté.
3. Il résulte des dispositions des articles 9 et 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 que le CHU de La Réunion était tenu de reclasser Mme A, technicienne de laboratoire médical de catégorie B à l’échelon 7 depuis le 30 juillet 2018 avec une ancienneté de 3 ans, 5 mois et 23 jours dans le corps des techniciens de laboratoire de catégorie A au 6ème échelon avec une ancienneté à compter du 26 janvier 2022. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens soulevés par Mme A contre la décision attaquée du 26 janvier 2023 sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de La Réunion, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 et de la décision du 28 août 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A etau centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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