Décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 février 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 février 2022 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 37
Décisions • 211
Rejet —
[…] - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; […] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Rejet —
[…] — le code de l'éducation ; — la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; — le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; — la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; — le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] 6. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Notice
Publics concernés : personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui sollicitent l'autorisation de l'instruire dans la famille, services académiques.
Objet : modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les demandes d'autorisation présentées au titre des années 2022-2023 et suivantes, lesquelles deviennent obligatoires à compter de la rentrée scolaire 2022 en vertu de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ses dispositions ne remettent pas en cause le régime de déclaration qui demeure applicable pour l'année scolaire 2021-2022.
Notice : le décret précise les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, notamment le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille (calendrier et pièces justificatives).
Références : le décret est pris en application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue des articles 49 et 50 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-5 et son article R. 222-24-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La première phrase de l'article R. 131-1 et le second alinéa de l'article R. 131-2 du code de l'éducation sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article R. 131-4 du même code, les mots : « d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 131-5 ».
A la première phrase de l'article R. 131-9 du même code, les mots : « la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée ».
- Cour d'appel de Pau, 6 février 2015, n° 15/00515
- Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 10 juin 2004
- XEFI BOURG
- Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2024, n° 2404825
- Article 56-4 du Code de procédure pénale
- Article 1183 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 29 juin 2023, n° 20/18231
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- GROUPE VETERINAIRE DU PORHOET (FORGES DE LANOUEE, 489256263)
- ASMODINE (CHOLET, 828636829)
- B&K IMMO (CAYENNE, 813017928)
- Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 24 février 2022, n° 20/01602
- Tribunal administratif d'Orléans, 7 novembre 2024, n° 2404417
- Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 13 décembre 2024, n° 2107843
- Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 24 novembre 2021, n° 19/00047
- B.A.C. (PARIS 20, 838305027)