Entrée en vigueur le 10 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1070 du 6 novembre 2025 - art. 1
L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne s'applique pas à l'agent qui justifie :
1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu'il bénéficie d'une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;
4° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :
a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ;
e) Couverture collective des militaires en application de l'article L. 4123-3 du code de la défense.
Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.
Les termes de cet accord ont été intégrés dans le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 modifié. […] L'adhésion est facultative pour les retraités et les ayants droit. […] Les cas de dispense d'adhésion à ce contrat sont encadrés par l'article 3 du décret précité, qui résulte de la négociation de l'accord interministériel du 26 janvier 2022. […]
Lire la suite…[…] . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 3 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, en tout état de cause illégal au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
S'agissant des cas de dispense, limitativement définis à l'article 3 du décret 2022-633, le cas des pays imposant une couverture santé obligatoire n'est effectivement pas prévu. Pour l'AEFE, dans l'immédiat, ces cas (4 en Israël) ont pu être traités dans le cadre des dispenses au titre du bénéfice actuel d'un contrat individuel. Cependant cette dispense n'est accordée que pour 12 mois maximum. La problématique reste donc entière et pourrait nécessiter l'introduction de ce cas spécifique de dispense au décret.
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