Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1377 du 29 décembre 2023 - art. 6
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
II. - Le ministre de la santé remet au Premier ministre dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un rapport d'évaluation de la charge en soins infirmiers de réanimation, et du niveau d'adéquation du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-88-4, en fonction des besoins de soins des patients, par rapport à d'autres spécialités médicales, dans la perspective d'une évolution, dans les cinq ans à compter de sa remise, du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-28-4 vers un infirmier pour deux lits ouverts. Ce rapport comporte également une évaluation des capacités de formation initiale des infirmiers diplômés d'état.
III - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-27 à D. 6124-34-3 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation de soins critiques de mention 1 à 5 mentionnées à l'article R. 6123-34-1 ou de mention 1 à 3 mentionnées à l'article R. 6123-34-2 est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions du 1° des articles respectivement D. 6124-28-5, D. 6124-29-3, D. 6124-30-3, D. 6124-31-3 et D. 6124-33-5 dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
IV.-Par dérogation à l'article D. 6124-28-2 du code de la santé publique, la permanence médicale visée au 2° du I du même article peut être assurée par la présence d'au moins un médecin mentionné au 2° du I de l'article D. 6124-28-1 du même code qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au demandeur de la première autorisation de soins critiques délivrée à compter de la publication du présent décret, engage les démarches liées à l'obtention de la qualification ordinale en médecine intensive réanimation ou en anesthésie-réanimation.
Article D6124-31 NOTA : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. […] I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie. […] Article D6124-31-1 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. […]
Lire la suite…Article D6124-32 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. […]
Lire la suite…[…] Elle a pu notamment, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, ni commettre d'erreur de fait, ni entacher sa décision d'un défaut de base légale, se fonder sur les conditions d'implantation et techniques de fonctionnement déjà existantes pour départager les candidats et ce quand-bien même les dispositions transitoires prévues par le III de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022 prévoient un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du 1° des articles D. 6124-28-5, D. 6124-29-3, D. 6124-30-3, D. 6124-31-3 et D. 6124-33-5 du code de la santé publique.
Article D6124-28-1 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. […] II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I. Article D6124-28-2 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, […]
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