Décret n° 2022-694 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins critiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 11
Décisions • 3
Rejet —
[…] jusqu'à la réforme, pouvaient être pris en charge en USC ; l'ARS Bretagne ne peut donc se prévaloir d'avoir reconduit les reconnaissances contractuelles d'USC de ses adhérents, sauf à se méprendre sur les dispositions de l'article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques, laquelle activité comprend cinq mentions qui ne sont pas divisibles et dont ne peut donc être extraite la mention « USIP dérogatoires », ainsi que sur les dispositions de l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ; […]
—
[…] M. [B] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [9], indiquant que son épouse ne travaillait plus depuis 2004 en raison d'un congé sans solde qu'elle se trouvait en procédure de licenciement, et que suite à une contestation de cette procédure, son employeur avait dû lui verser la somme de 4158 euros qu'elle avait déclarée. Il soulignait au visa du décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation aux adultes handicapés qu'il bénéficie d'un abattement forfaitaire de 5000 euros sur les revenus du conjoint de la personne handicapée, et que les revenus exceptionnels de son épouse étaient inférieurs à cet abattement forfaitaire et ne pouvaient donc être intégrés dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés.
Rejet —
[…] Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2022-694 du 26 avril 2022 ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 et R. 6122-25 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
Vu le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 23 mars 2022 ;
Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire en date du 25 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 mars 2022,
Décrète :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-33-1, Art. D6124-33-2, Art. D6124-33-3, Art. D6124-33-4, Art. D6124-33-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire” , Art. D6124-30-1, Art. D6124-30-2, Art. D6124-30-3, Art. D6124-30-4, Art. D6124-30-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-27-1, Art. D6124-27-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-28-2, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires” , Art. D6124-28-1, Art. D6124-28-3, Art. D6124-28-4, Art. D6124-28-5, Art. D6124-28-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-33, Art. D6124-34, Art. D6124-34-1, Art. D6124-34-2, Art. D6124-34-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-32-1, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires” , Art. D6124-32-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-34-4, Art. D6124-34-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 2 : Soins critiques, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales, Art. D6124-27, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes, Art. D6124-28, Art. D6124-29, Art. D6124-30, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité : “soins critiques pédiatriques”, Art. D6124-32
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-29-1, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie” , Art. D6124-29-2, Art. D6124-29-3, Art. D6124-29-4, Art. D6124-29-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D6124-31-1, Sct. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie” , Art. D6124-31-2, Art. D6124-31, Art. D6124-31-3, Art. D6124-31-4, Art. D6124-31-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires” , Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie” , Sct. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire” , Sct. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie” , Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires” , Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 6 : Soins intensifs, Sct. Paragraphe 1 : Conditions générales., Art. D6124-104, Art. D6124-105, Art. D6124-106, Sct. Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie., Art. D6124-107, Art. D6124-108, Art. D6124-109, Art. D6124-110, Art. D6124-111, Art. D6124-112, Art. D6124-113, Art. D6124-114, Art. D6124-115, Art. D6124-116
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
II. - Le ministre de la santé remet au Premier ministre dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un rapport d'évaluation de la charge en soins infirmiers de réanimation, et du niveau d'adéquation du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-88-4, en fonction des besoins de soins des patients, par rapport à d'autres spécialités médicales, dans la perspective d'une évolution, dans les cinq ans à compter de sa remise, du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-28-4 vers un infirmier pour deux lits ouverts. Ce rapport comporte également une évaluation des capacités de formation initiale des infirmiers diplômés d'état.
III - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-27 à D. 6124-34-3 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation de soins critiques de mention 1 à 5 mentionnées à l'article R. 6123-34-1 ou de mention 1 à 3 mentionnées à l'article R. 6123-34-2 est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions du 1° des articles respectivement D. 6124-28-5, D. 6124-29-3, D. 6124-30-3, D. 6124-31-3 et D. 6124-33-5 dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
IV.-Par dérogation à l'article D. 6124-28-2 du code de la santé publique, la permanence médicale visée au 2° du I du même article peut être assurée par la présence d'au moins un médecin mentionné au 2° du I de l'article D. 6124-28-1 du même code qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au demandeur de la première autorisation de soins critiques délivrée à compter de la publication du présent décret, engage les démarches liées à l'obtention de la qualification ordinale en médecine intensive réanimation ou en anesthésie-réanimation.
- JUNGLE RIDE
- Article L331-1 du Code de l'urbanisme
- DIGELEC
- Boucheries charcuteries en redressement et liquidation judiciaire PARIS 18 (75018)
- Article R222-6 du Code des procédures civiles d'exécution
- Article 490 du Code de procédure civile
- Convention collective de tourisme social et familial
- ROYAL GRILL 54 (MONT-SAINT-MARTIN, 978465938)
- Tribunal administratif de Toulouse, 7ème chambre, 4 mars 2025, n° 2406402
- ALPASOIE (APPRIEU, 892309113)
- Article 6 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 27 septembre 2024, n° 24/08358
- GOURMET D'ASIE WANG (FLERS-EN-ESCREBIEUX, 824485411)