Article 5 du Décret n°2022-900 du 17 juin 2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

I. - La convocation des parties en vue d'une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.
Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.
II. - L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment :
1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ;
2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose.
III. - En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation.
IV. - Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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