Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile.
La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
[…] 3. Le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable d'une faute disciplinaire et de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer pour une durée de deux mois assortie du sursis, alors « que la juridiction disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits expressément visés dans l'assignation ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de discipline des notaires a condamné M. [P] à deux mois d'interdiction d'exercer avec sursis au motif que la convention d'honoraires du 19 octobre 2020 a été signée postérieurement aux prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré ; que ce fait n'était pas visé dans l'assignation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 42, 43 et 45 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »
(Cour nationale de discipline des notaires, 18 octobre 2024, RG n° 24/05) Il résulte des articles 42 et 43 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, 54 et 55 du code de procédure civile que le professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire instituée par l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels doit être en mesure de connaître, à la seule lecture de l'assignation et des pièces qui y sont jointes, les faits pour lesquels il est poursuivi et le fondement légal des poursuites. […] L'assignation, […]
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