Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-16.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.712 24-16.712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100292 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° M 24-16.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-16.712 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2024 par la Cour nationale de discipline des notaires, dans le litige l’opposant :
1°/ à la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, venant aux droits du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 26 avril 2024), sur les poursuites disciplinaires engagées par le président du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble, aux droits de laquelle vient la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné (la chambre des notaires), M. [P], notaire (le notaire), a été condamné à la peine d’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de deux mois assortie du sursis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième à septième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Énoncé du moyen
3. Le notaire fait grief à l’arrêt de le déclarer coupable d’une faute disciplinaire et de le condamner à une peine d’interdiction d’exercer pour une durée de deux mois assortie du sursis, alors « que la juridiction disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits expressément visés dans l’assignation ; qu’en l’espèce, la Cour nationale de discipline des notaires a condamné M. [P] à deux mois d’interdiction d’exercer avec sursis au motif que la convention d’honoraires du 19 octobre 2020 a été signée postérieurement aux prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré ; que ce fait n’était pas visé dans l’assignation ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les articles 42, 43 et 45 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La chambre des notaires conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 42 et 43, alinéa 1er, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, et l’article 56, 2°, du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que le juge disciplinaire doit restituer leur véritable qualification aux faits dont il est saisi par l’assignation, à la condition que le notaire ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, mais qu’il ne peut rien y ajouter, ni substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le notaire d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
8. Pour dire que le notaire s’était rendu auteur du manquement disciplinaire tiré de la perception abusive d’honoraires, l’arrêt, après avoir constaté que le président du conseil régional avait relevé la circonstance de fait tenant à la concomitance entre la conclusion d’un acte de partage partiel, d’une transaction entre les héritiers, par ailleurs rémunérée par des honoraires distincts, et d’une convention d’honoraires entre l’un des héritiers et le notaire, retient que cette convention a été conclue le 19 octobre 2020, le même jour que le partage partiel et la transaction qui ont marqué la fin des opérations de compte-liquidation-partage.
9. Il en déduit que le notaire s’est placé en dehors des conditions de perception d’honoraires en faisant signer une convention d’honoraires alors que toutes les prestations, au titre desquelles il entendait être rémunéré, étaient achevées.
10. En statuant ainsi, alors que les poursuites étaient fondées sur l’absence de justification de la réalité des prestations facturées, la Cour nationale de discipline des notaires, qui a ajouté des faits nouveaux à ceux poursuivis sans recueillir l’accord exprès préalable du notaire, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des notaires ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des notaires autrement composée ;
Condamne le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, venant aux droits du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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