Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2024 |
Commentaires • 59
Décisions • 125
Rejet —
[…] Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 30 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre soumet au tribunal un litige relatif à l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de janvier et de février 2023. […] – elle n'a formé aucune demande au titre de l'article 3 de ce même décret. […]
Désistement —
[…] Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la société « Société Languedocienne de Produits Verriers » doit être regardée comme contestant la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a annoncé, pour la période janvier-février 2023, un montant de 18 620 euros comme sollicité, au titre de l'aide prévue par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Rejet —
[…] qu'elle avait présentée au titre de l'aide « gaz et électricité » instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, pour la période allant de septembre à octobre 2023. […] Aux termes de l'article 3 du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : " I.- La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / () / – pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 ; […]
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Notice
Publics concernés : les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui ont subi une hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et/ou d'électricité entre mars 2022 et août 2022 dont l'activité est particulièrement affectée par la guerre en Ukraine.
Objet : mise en place d'une aide spécifique en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz naturel ou de l'électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : dans le cadre de la crise liée à la guerre en Ukraine, une aide est mise en place pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Pour être éligibles, les entreprises doivent remplir les conditions d'éligibilité suivantes à la date de dépôt de la demande :
- avoir des achats de gaz et/ou d'électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d'affaires en 2021 ;
- avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l'électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l'année 2021.
Selon la situation de l'entreprise, le montant de l'aide est égal à :
- 30 % des coûts éligibles, avec un plafond à 2 M€ pour les entreprises subissant une baisse d'excédent brut d'exploitation de 30 % par rapport à 2021 ou ayant un excédent brut d'exploitation négatif ;
- 50 % des coûts éligibles avec un plafond à 25 M€, pour les entreprises dont l'EBE est négatif et dont l'augmentation des coûts éligibles s'élève au moins à 50 % de la perte d'exploitation. L'aide est limitée à 80 % du montant des pertes ;
- 70 % des coûts éligibles avec un plafond à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères de l'aide plafonnée à 25 M€ et qui exercent leur activité principale dans un ou plusieurs des secteurs et sous-secteurs listés en annexe 1 du décret. L'aide est limitée à 80 % du montant des pertes.
Les plafonds sont appréciés au niveau du groupe, sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
Les demandes sont déposées, de manière dématérialisée sur le site impôts.gouv.fr, à compter du 20 juin 2022 pendant un délai de quarante-cinq jours au titre de la période éligible (mars, avril et mai 2022) et à compter du 15 septembre 2022 pendant un délai de quarante-cinq jours au titre de la période éligible (juin, juillet et août 2022).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication de la Commission européenne n° C(2022) 1890 du 23 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 notifiée sur le fondement de l'article 107.3 b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le régime cadre temporaire n° SA.102635 relatif aux mesures d'aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et de l'électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie touchées par le conflit ukrainien ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-221 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ;
Vu le décret n° 2022-617 du 23 avril 2022 autorisant le partage des données relatives à différentes aides versées aux entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administrative visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou de versement d'autres aides dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-2019,
Décrète :
I. - Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel.
Cette aide bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, ci-après désignées par le mot : « entreprises », et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret.
L'aide prend la forme d'une subvention.
II. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à cinquante millions d'euros.
I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande :
1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ;
2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
5° Elles sont des entreprises grandes consommatrices d'énergie au sens du 1° du III ;
6° Elles exercent une activité éligible au sens du II pendant la période éligible trimestrielle considérée ;
7° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible trimestrielle considérée, un prix unitaire d'énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
II. - Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.
III. - Au sens du présent décret :
1° Les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence ;
2° Une période éligible trimestrielle correspond à l'une des deux périodes trimestrielles suivantes :
- mars, avril et mai 2022,
- juin, juillet et août 2022 ;
3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;
4° Les mots : " une énergie " ou " l'énergie " visent, selon le cas, le gaz naturel ou l'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.
Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel et l'électricité ;
5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2021 ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile 2021 est le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;
7° Les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible trimestrielle considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible trimestrielle considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro ;
Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible trimestrielle considérée ;
8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
9° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
10° Une activité principale s'entend comme une ou plusieurs activités figurant dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 et dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
I. - La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :
- au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours à compter du 4 juillet 2022 ;
- au titre des mois de juin, juillet et août 2022, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2022.
II. - Au titre d'une même période éligible trimestrielle, la demande d'aide est déposée sur le fondement, soit de l'article 4, soit de l'article 7, soit de l'article 8.
III. - Les aides visées aux articles 4, 7 et 8 peuvent être cumulées sur plusieurs périodes éligibles trimestrielles sous réserve du respect des plafonds visés auxdits articles.
- Cour d'appel de Rouen 19 janvier 2023, n° 22/03291
- Décret n° 2008-1428 du 19 décembre 2008
- JARDINS D'2 RIVES
- Redressement judiciaire SAINT YORRE (03270)
- ESPACE SELECT (PARIS 16, 908900418)
- RGP MOTOCULTURE
- Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2025, n° 2407326
- GEOMAX (OSNY, 311867477)
- Article 76-1 du Code de procédure pénale
- Article 902 du Code civil
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 octobre 2023, n° 23/01197
- Article 375-4-1 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1999, 97-14.254, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 décembre 2019, n° 18/03094