Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2022 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1621-2 et L. 1621-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les opérateurs qui décident d'avoir recours, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;
2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ;
3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ;
4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;
5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Celles issues des images captées par les caméras frontales embarquées sur les matériels roulants, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° Le lieu où ont été captées les données.
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