Cassation 7 octobre 1975
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1947 -3 du Code Général des Impôts, dans les instances en matière d’enregistrement, les jugements sont rendus sur le rapport d’un juge fait en audience publique. La mention que le jugement a été rendu conformément aux articles 1946 et suivants du Code Général des Impôts suffit à constater que la formalité prescrite a été respectée.
Doit être cassée la décision qui refuse de rechercher si l’ensemble des opérations passées entre un héritier et son auteur n’avait pas pour but et pour effet de transmettre les biens de ce dernier en éludant le payement des droits de mutation à titre gratuit, en se bornant à déclarer qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la finalité des opérations réalisées entre les parties, dès lors que chacune d’elles n’a aucun caractère frauduleux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 oct. 1975, n° 74-11.061, Bull. civ. IV, N. 225 P. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-11061 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 225 P. 185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 décembre 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993492 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vienne |
| Avocat général : | M. Robin |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le jugement defere est critique en ce que, selon le pourvoi, ses termes n’etablissent pas qu’il ait ete rendu apres audition du rapport d’une juge fait en audience publique alors que l’inobservation de cette formalite d’ordre public, exigee par l’article 1947-3 du code general des impots, applicable a la procedure speciale en matiere de droits d’enregistrement, entraine la nullite de la decision;
Mais attendu que le jugement enonce qu’il a ete rendu « conformement aux articles 1946 et suivants du code general des impots »;
Que le tribunal a ainsi implicitement constate que les formalites prevues par l’article 1947 de ce code avaient ete accomplies;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : vu l’article 742 bis du code general des impots applicable en la cause;
Attendu qu’il resulte des enonciations du jugement que veuve x…, ayant accepte de vendre a des tiers une ferme lui appartenant, recut de ceux-ci, le 16 decembre 1964, une somme de 500000 francs a a… d’arrhes;
Qu’ayant converti cette somme en a… de rente 3,5% 1952-1958, elle remit ceux-ci a z… de don y…, a son fils et unique heritier, felix x…, le 30 decembre 1964;
Que l’acte de vente fut dresse le 20 janvier 1965, le prix etant fixe a 1000000 francs, payables pour moitie au moyen de la somme precedemment versee et pour l’autre moitie sous la forme d’une grosse au porteur;
Que cette grosse ayant ete etablie le 13 fevrier 1965, veuve x… la transmit le 15 fevrier 1965 a son fils qui lui en regla le prix en lui remettant, pour sa valeur de 500000 francs, les a… de rente qu’elle lui avait precedemment donnes;
Que veuve x… etant decedee le 23 octobre 1965 et la declaration de sa succession n’incluant ni le don manuel des a…, dont la transmission a z… gratuit etait alors exoneree d’impot, ni l’acquisition de la grosse au porteur par felix x…, l’adninistration des impots pretendit que le paiement du prix de cette acquisition ayant ete effectue grace aux a… de rente donnes par sa mere a x…, celui-ci avait ainsi beneficie d’une donation deguisee sous l’apparence d’un acte a z… onereux;
Qu’elle mit en consequence en recouvrement le supplement des droits dus de ce fait par application de l’article 742 bis du code general des impots alors en vigueur et la penalite due en cas de dissimulation en vertu de l’article 1732 de ce code;
Attendu que, pour accueillir l’opposition de x… a cette mise en recouvrement, le tribunal declare que, pour determiner la veritable nature de l’acte passe entre x… et sa mere le 15 fevrier 1965, il n’y a pas lieu de prendre en consideration la finalite des operations realisees entre les parties, chacune des-dites operations n’ayant aucun caractere frauduleux et que, si veuve x… avait cede la grosse au porteur a un tiers, en avait converti le prix en a… de rente 3,5% et avait donne ceux-ci a son fils, ces operations n’auraient donne lieu a aucune imposition, qu’en se refusant a rechercher si l’ensemble des actes passes entre les parties n’a pas eu pour but et pour effet de faire passer, a z… gratuit, la valeur de la grosse au porteur du patrimoine de veuve x… dans celui de son fils, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du motif inoperant relatif a des operations qui ne se trouvaient pas en cause;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 6 decembre 1973 par le tribunal de grande instance de dijon;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de chalons-sur-saone.
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