Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK26
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [M], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Martin BROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L180
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.C.I. GARICH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1039
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 août 2024, Monsieur [E] [M], locataire d’un local commercial situé à Etampes, propriété de la SCI GARICH, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 510 et suivants et 834 du code de procédure civile, de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce et de 1343-5 du code civil, aux fins de voir :
— accorder à Monsieur [E] [M] un délai de 24 mois et 24 mensualités égales de 505,17 euros pour satisfaire aux causes du commandement délivré 2 août 2024 à la requête de la SCI GARICH,
— ordonner que la première échéance intervienne au 1er jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— suspendre, en conséquence, la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail en date du 18 mars 2022,
— condamner la SCI GARICH à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [M] expose que :
— le 20 septembre 2022, il a acquis le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu’il exploite actuellement au [Adresse 1], étant titulaire d’un droit au bail aux termes d’un contrat de bail commercial signé le 18 mars 2022 avec la SCI GARICH, pour une durée de 9 années,
— il a débuté son activité juste après la pandémie de Covid-19 et, après un premier exercice convenable en 2023, son activité a connu des difficultés en 2024 dues à la hausse du prix du gaz et de l’électricité,
— compte tenu du montant des loyers impayés, son bailleur, la SCI GARICH, lui a fait délivrer, le 2 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 12.124 euros en principal,
— il ne conteste pas le quantum des loyers et charges impayés mais, compte tenu d’une trésorerie extrêmement tendue, n’est pas en mesure de déférer à cette injonction dans le mois qui Iui est imparti, et c’est la raison pour laquelle il sollicite 24 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette.
Initialement appelée le 8 octobre 2024 et après un premier renvoi au 25 octobre suivant, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 510 et suivants et 834 du code de procédure civile, de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce et de 1343-5 du code civil, il réitère ses demandes, répond aux prétentions adverses et sollicite que soit déboutée la SCI GARICH de sa demande d’expulsion et de condamnation à lui payer une indemnité d’occupation majorée à son encontre.
La SCI GARICH, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions récapitulatives en défense sollicitant, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article L 145-41 du code de commerce, de :
— débouter Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnelle, de constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail ayant lié la SCI GARICH à Monsieur [E] [M] s’est trouvé résilié depuis le 19 juillet 2024 et que ce dernier occupe sans droit ni titre le local depuis cette date,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [M] et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner Monsieur [E] [M] à payer à la SCI GARICH :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant indexé majoré de 50% de sa valeur et des charges calculé tel eu si le bail s’était poursuivi, et depuis le 14 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— la somme provisionnelle de 20.419,98 euros, sauf à parfaire, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de novembre 2024 inclus, outre ceux dus au jour de l’audience et sans préjudice de tous autres dus,
— la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’examiner, dans un premier temps, les demandes reconventionnelles avant de statuer sur les demandes principales.
Sur la demande de condamnation provisionnelle formée à titre reconventionnel
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI GARICH justifie, par la production du bail du 18 mars 2022, de la cession de fonds de commerce et de la cession de bail datées du 20 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 19 juin 2024, des mises en demeure datées des 13 octobre 2023 et 14 février et 17 mai 2024 et du décompte actualisé au mois de décembre 2024 inclus, que son locataire, Monsieur [E] [M], a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce, le 19 juin 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 20 juillet 2024.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [M] causant un préjudice à la SCI GARICH, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SCI GARICH fait valoir à l’audience du 2 février 2024, que Monsieur [E] [M] reste à lui devoir la somme en principal de 21.514,81 euros au titre des loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2024 inclus et produit un décompte actualisé à cette date.
Monsieur [E] [M], n’établissant pas s’être acquitté de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
En conséquence, l’obligation de la SCI GARICH de payer sa dette locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il convient en conséquence de condamner la SCI GARICH à payer à Monsieur [E] [M] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 21.514,81 euros.
Sur la demande principale de délais de paiement
Monsieur [E] [M] sollicite un délai de 24 mois pour lui permettre d’apurer sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SCI GARICH indique s’opposer à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, avec apurement du passif par la mise en place d’un échéancier de 24 mois.
Cependant, il convient de prendre en compte la crise sanitaire liée au Covid-19, les difficultés financières exposées et les efforts de réorganisation de l’activité et réduction des charges de Monsieur [E] [M] en vue d’apurer le passif, et d(accorder, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée et l’expulsion pourront être reprises.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] [M] sera condamné aux entiers dépens, à l’exception des frais du commandement de payé déjà facturés le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire au 20 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la SCI GARICH la somme de 21.514,81 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de décembre 2024 inclus ;
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Monsieur [E] [M] se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement de 23 mensualités d’un montant de 890 euros et d’une 24ème mensualité pour le solde, à verser en plus des loyers et charges courants ;
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 10 février 2025 et les suivants avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SCI GARICH et de tous occupants de son chef hors du local commercial loué situés [Adresse 1].
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la SCI GARICH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens, hors coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Majorité ·
- Avant dire droit ·
- Minute
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Rapport d'expertise ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Suicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Europe ·
- Escalier mécanique ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Affectio societatis ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Resistance abusive ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.