Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
I. - Lorsque les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles déposent une demande en application du C du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 susvisée, ils peuvent solliciter l'autorisation de constituer un service autonomie à domicile selon des modalités prévues par une convention d'une durée maximale de trois ans avec un ou plusieurs services déjà autorisés pour l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile, dans la perspective de la constitution d'un service autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique à l'issue de cette période. Dans ce cas, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent délivrer l'autorisation sollicitée sous réserve que les services respectent les dispositions de l'article 1er du présent décret, notamment le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-1 du même code, à l'exception de l'obligation prévue au deuxième alinéa du point 4.3.2 du même cahier des charges, et que la convention précise les modalités d'échanges de données entre les services signataires.
Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent diligenter les contrôles et prendre les mesures prévus aux articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-16 à L. 313-19 du même code pour s'assurer du respect dudit cahier des charges.
L'autorisation prévue au premier alinéa est réputée caduque en l'absence de constitution, au terme du délai prévu par la convention, en service autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique.
Les services autonomie à domicile autorisés au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles au terme de la convention mentionnée au premier alinéa sont intégrés dans la programmation pluriannuelle prévue à l'article D. 312-204 du même code dans un délai minimum de deux ans suivant la date de leur autorisation.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Un de ses articles, […] nouvelle catégorie unique de services à domicile créée le 30 juin 2023. Cet article vient apporter quelques assouplissements concernant les délais imposés pour la mise en œuvre de cette réforme. […] Cet amendement était motivé par la difficulté de faire coïncider les zones d'intervention des différents services dans le cadre de la constitution d'un SAD mixte (exigence imposée depuis le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile) et par la différence de statut des services existants (souvent associatif pour les SAAD et public pour les SSIAD) compliquant les rapprochements notamment en matière de ressources humaines. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Sous réserve de l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, l'alinéa b) de l'article 49 de la loi ASV prévoyait donc que des SPASAD expérimentaux puissent se constituer, entre un SSIAD et un SAAD : Soit, dans le cadre d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) prévu à l'article L312-7 du CASF, Soit, dans le cadre d'une convention de coopération prévue à l'article L312-7 du CASF. […] L'article 44 de la LFSS pour 2022, l'a toutefois prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des SAD, au 30 juin 2023. […]
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L'article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 telle que modifiée par la loi dite « Bien Vieillir » du 8 avril 2024 et le décret n°2023-608 du 13 juillet 2023, pris en son article 5, imposent la constitution d'une « entité juridique unique » pour porter un SAD mixte. […]
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